TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500078_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Zborala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2024, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) a rejeté sa demande d'agrément en vue du renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Cnaps de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il subit un important préjudice du fait de cette décision ; il est cantonné à la réalisation de tâches purement administratives, ne pouvant plus exercer ses fonctions d'agent de sécurité ; le chiffre d'affaires de sa société ALK Sécurité est en chute ; celle-ci a été placé, par un jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 11 septembre 2024, en redressement judiciaire ; sans carte professionnelle, et au vu de la situation de son entreprise, le requérant ne pourra subvenir aux besoins essentiels de sa famille et notamment à ceux de ses enfants ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce que les faits retenus par le Cnaps dans sa décision ne sont imputables qu'à la seule société ALK Sécurité, ou à défaut, à M. C en sa qualité de gérant, mais en aucun cas à l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le Cnaps conclut au non-lieu de la requête.
Il soutient que par une décision du 22 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur du Cnaps a délivré à l'intéressé une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent privé de sécurité.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500079 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle le Cnaps n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Zborala, représentant M. C.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que le Cnaps a, le 22 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, déclaré délivrer à M. C une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent privé de sécurité. Ainsi, les conclusions à fins de suspension de la requête de M. C sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. C n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge du Cnaps le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le Cnaps versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Limoges, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
cgAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500078_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel