TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 9×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500079_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B... C..., représenté par Me Zborala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle valide pour une période de 5 ans à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité indique qu’une carte professionnelle valable 5 ans a été délivrée à M. C... le 22 janvier 2025 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l'introduction du recours, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a pris une décision de délivrance à M. C... d’une carte professionnelle valable du 22 janvier 2025 au 22 janvier 2030. Ainsi les conclusions de la requête de M. C... tendant à l’annulation la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, alors que M. C... n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge du Centre national des activités privées de sécurité le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C....
Article 2 : Le Centre national des activités privées de sécurité versera à M. C... la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au directeur du Centre national des activités privées de sécurité. Une copie sera transmise à Me Zborala.
Fait à Limoges, le 23 mars 2026.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière
M. A...Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2500079_20260323
Données disponibles
- Texte intégral