TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500331_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 28 janvier 2025, la SAS Ninjastorm Strasbourg, représenté par Me Mandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la suspension de l'activité de la zone dénommée " parcours Ninja " qu'elle exerçait ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a entraîné la cessation de son activité et met en péril sa viabilité financière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'activité sportive proposée dans la zone dénommée " parcours Ninja " ne présente pas de danger grave ou immédiat pour la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative d'asile ; - le code de la consommation. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu la requête n° 2500079, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle la société Ninjastorm Strasbourg demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2024. Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique : - Me Mandin représentant la société Ninjastorm Strasbourg ; -le préfet du Bas-Rhin. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Carrier, juge des référés ; -Me Mandin, représentant la société Ninjastorm Strasbourg ; -Mme C et M. B, représentant le préfet du Bas-Rhin. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société Ninjastorm Strasbourg exploite un établissement qui met à disposition de ses clients un espace de jeux à finalité sportive, et notamment une zone dénommée " parcours Ninja ". Le 29 octobre 2024, un adolescent s'est gravement blessé dans la zone " parcours Ninja " de l'établissement, après avoir effectué un salto et plongé tête la première dans le bassin, en méconnaissance des règles de sécurité. A la suite de cet accident, une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations du Bas-Rhin a effectué un contrôle. Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a ordonné la suspension de l'activité proposée dans la zone dénommée " parcours Ninja ". Par sa requête, la société Ninjastorm Strasbourg demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des débats à la barre, que la société Ninjastorm Strasbourg dispose au sein de son établissement de différents espaces, une zone dénommée " parcours Ninja " permettant d'accueillir environ 80 personnes, deux pistes dédiées au lancer de shirikens et de haches permettant d'accueillir quatre personnes, une aire collective de jeux pour les jeunes enfants d'environ 30 m2 et un espace brasserie. La société requérante fait valoir à l'audience, que l'exploitation du " parcours Ninja " constitue son activité principale et que l'exploitation des deux autres espaces susmentionnés et l'activité de brasserie qui ne sont que l'accessoire de son activité principale ne peuvent être poursuivies indépendamment compte tenu notamment de la configuration des lieux et des coûts qui en résultent. L'administration a admis cet état de fait lors de l'audience. Par ailleurs, la société requérante n'a saisi le tribunal que le 15 janvier 2025 dans la mesure où elle a tenté au préalable de trouver une solution avec l'administration et a fait effectuer un contrôle de ses équipements par un expert judiciaire. L'administration a par ailleurs informé le tribunal à l'audience qu'elle envisageait de renouveler l'arrêté de suspension contesté à son terme. Ainsi, dans ces circonstances, la décision attaquée qui a pour effet de priver la société requérante de toute ressource alors qu'elle doit faire face à des charges importantes notamment salariales et au remboursement d'un prêt, la place dans une situation financière très difficile à brève échéance. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'a commise l'administration en estimant que l'activité sportive proposée par la société requérante dans la zone dénommée " parcours Ninja " présentait un danger grave ou immédiat pour la sécurité des personnes est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision en litige doit être suspendue. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ninjastorm Strasbourg et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la suspension de l'activité de la zone dénommée " parcours Ninja " que la SAS Ninjastorm Strasbourg exerçait est suspendue. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Ninjastorm Strasbourg et au ministre de l'intérieur. Copie en sera au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Chronologie de l'affaire
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TA6731 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500331_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500331_20250131
Données disponibles
- Texte intégral