TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500079_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de
lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux
mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, la requête n° 2500079 présentée par M. A présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête n° 2405929 déjà jugée par le tribunal administratif de Versailles le 6 janvier 2025. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions présentées par M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500079_20250207
Données disponibles
- Texte intégral