TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500078_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis 2022, qu'elle vit avec son compagnon français depuis janvier 2024, qu'elle est entourée de plusieurs amis ; qu'elle est insérée professionnellement puisqu'elle a obtenu plusieurs contrats à durée indéterminée depuis février 2023 et bénéficie depuis juin 2024 d'un nouveau contrat à durée indéterminée ; qu'elle est également très active notamment dans des associations de protection de la nature ; que le préfet fait une erreur en indiquant qu'elle ne pouvait pas obtenir la prolongation de son visa et déposer une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500077, enregistrée le 29 janvier 2025, par laquelle Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 7 février 2025 à 10h30. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Abenaqui, représentant Mme B A et en présence de la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en présence de la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 7 février 2025, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A, ressortissante canadienne, née le 20 septembre 1990 à Trois-Rivières, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En se bornant à soutenir qu'elle vit en France depuis 2022, qu'elle y a rencontré son compagnon français en janvier 2024, qu'elle est entourée de plusieurs amis, qu'elle est insérée professionnellement puisqu'elle a obtenu plusieurs contrats à durée indéterminée depuis février 2023 et bénéficie depuis juin 2024 d'un nouveau contrat à durée indéterminée, qu'elle est également très active notamment dans des associations de protection de la nature et que le préfet fait une erreur en indiquant qu'elle ne pouvait pas obtenir la prolongation de son visa et déposer une demande de titre de séjour, Mme A ne fait pas la démonstration que le centre de ses intérêts privés et familiaux seraient désormais et durablement transférés en France alors qu'elle dispose de sa famille au Canada, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou lui refusant le titre de séjour sollicité. 4. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol 2500078
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500078_20250211
TA5919 février 2026
ORTA_2500077_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500078_20250211
Données disponibles
- Texte intégral