TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500097_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 6 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil (Selarl SKOV), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C A B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Jussieu - Logement n°001E, 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ; 2°) de mettre à la charge de M. D C A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien occupé fait partie du domaine public ; - l'engagement dont bénéficiait l'intéressé est venu à son terme le 31 août 2024 ; - il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ; - la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ; - il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, M. C A B, représenté par Me His, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre avant dire droit au CROUS de Lyon de produire les décisions d'admission des logements 002, 003, 004, 005 et 006 au sein de la résidence Jussieu pour l'année 2024/2025 et de produire les relevés de situation de ces logements sur la même période attestant d'une occupation effective des lieux ; 3°) à titre subsidiaire de rejeter la requête du CROUS ; 4°) dans l'hypothèse où une expulsion serait prononcée, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux et de fixer l'indemnité d'occupation à 277 euros par mois ; 5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du CROUS, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que d'autres logements de sa résidence sont vacants ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la décision portant refus de renouvellement de son logement du 22 mai 2024 est illégale et qu'il a bien payé sa redevance et ses indemnités d'occupation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Messin, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe oralement. - les observations de Me His, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins dans ses écritures. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2025 à 12 heures. Les parties en ont été informées lors de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 février 2025 à 12h01. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. Il incombe au juge des référés, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. D C A B, celui-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2024 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours datée du 16 septembre 2024, il s'est maintenu dans le logement. 4. Si M. C A B soutient que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse en se prévalant du recours qu'il a introduit contre la décision du 22 mai 2024 du directeur du CROUS refusant le renouvellement de son admission dans un logement en résidence universitaire, il est constant que le référé suspension introduit par le requérant à l'encontre de cette décision a été rejeté ce jour par ordonnance n°2500920 en l'absence de doute sérieux sur la légalité de cette décision. Ainsi la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il résulte également de pièces produites par le CROUS qu'eu égard au nombre de demandes de logements adressées à cet organisme et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressé présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. A cet égard le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des logements de sa résidence seraient actuellement inoccupés, ses conclusions à fin d'injonction doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D C A B le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. D C A B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Jussieu - Logement n°001E, 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Article 3 : Faute pour M. D C A B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. D C A B. Fait à Lyon, le 7 février 2025. La juge des référés, C. RizzatoLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500097
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500097_20250207
Données disponibles
- Texte intégral