TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500112_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, de nationalité russe, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros à verser directement au bénéfice de Me Gossa, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas accordé, à verser cette somme à la requérante elle-même.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gossa, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'admission au titre de la vie privée et familiale et à l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'article L. 611-1 du même code déterminant les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. En outre, il indique, notamment, que l'intéressée a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un refus en 2015, lequel a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en 2017. Par suite, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressée et que cette dernière pouvait à la seule lecture de l'arrêté en comprendre les motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante russe, né le 10 février 1969, soutient être entrée en France en 2015 avec sa fille et se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. La demande d'asile présentée en 2015 ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante se maintient depuis cette date de façon irrégulière sur le sol français. En outre, si la requérante fait état de la scolarisation de sa fille, il ressort des pièces du dossier que ses deux fils sont également en situation irrégulière. Par ailleurs, malgré une présence alléguée sur le territoire français depuis plus de 9 ans à la date de la décision contestée, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenu, dans la mesure où la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis, en prenant l'arrêté litigieux, une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gossa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président,
- Mme Chevalier, première conseillère,
- Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2500112_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel