TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500133_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé sur sa demande déposée le 29 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation de précarité et de vulnérabilité financière et professionnelle ; son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation, la préfète du Rhône n'ayant pas communiqué les motifs de son refus malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 7 janvier 2025 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'écritures. Vu - la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411602 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefevre, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, indique que la présomption d'urgence trouve à s'appliquer dès lors que la décision en litige refuse le renouvellement d'un titre de séjour et que la demande de rendez-vous en vue du dépôt du dossier a été formée dans les délais fixés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir au surplus que la décision le place en situation de précarité compte-tenu des interruptions dans le renouvellement de ses récépissés ce qui l'expose à une rupture de son contrat de travail. Elle soutient en outre que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la préfète du Rhône n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 a déposé le 29 juin 2021, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées est présumée remplie dès lors que M. A soutient qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu'il indique que si son dossier a été déposé lors d'un rendez-vous qui s'est déroulé le 29 juin 2021 soit postérieurement à l'expiration de son titre, il a bien déposé sa demande de rendez-vous dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présente à l'audience, n'apporte aucune contestation sur ce point. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, malgré la demande de communication de motifs adressée à la préfecture du Rhône, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse, s'il n'en est pas actuellement titulaire, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d'exécution et de lui assigner un délai de sept jours pour la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, s'il en est démuni, et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 29 juin 2021 par M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A, s'il en est dépourvu, un récépissé de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais. Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. La juge des référés, C. Rizzato La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6917 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500133_20250117
TA694 juillet 2025
ORTA_2411602_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500133_20250117
Données disponibles
- Texte intégral