TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411602_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " le 20 février 2025. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions présentées à fin d'injonction. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2411602_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411602_20250704
Données disponibles
- Texte intégral