TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500157_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, sous le n° 2500157, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient qu'elle a déposé le 18 septembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 janvier 2025, et qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé ; qu'en raison de cette situation, elle risque de ne pouvoir continuer à travailler et étudier, et de se retrouver sans ressource financière. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, la requérante étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée de quatre ans, valable jusqu'au 8 janvier 2025, elle peut justifier de la régularité de son séjour, dans les trois mois suivant la date d'expiration de ce document, sur simple présentation de cette carte, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, sous le n° 2500944, Mme B C, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2500157. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir les mêmes éléments que dans la requête n° 2500157. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500157 et 2500944 concernent le même litige. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 433-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 433-3 dudit code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C a demandé le 18 septembre 2024, sur l'interface démarches simplifiées, une demande en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, délivrée en 2021, qui expirait le 8 janvier 2025. Elle fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé, malgré plusieurs relances de sa part. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l'expiration de son titre de séjour le 8 janvier 2025, et ce jusqu'au 8 avril 2025. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, la situation de Mme C ne présente pas un caractère d'urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d'injonction à l'égard de la préfète du Rhône. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées, y compris, s'agissant de la requête n° 2500944, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°s 2500157 et 2500944 présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°s 2500157-2500944
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500157_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel