TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 10×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500163_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 mars 2026 Mme A... C..., représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal de condamner la CAF de La Réunion à lui verser les sommes de 526 euros, 263 euros retenues au titre d’indu de prime d’activité se rapportant à l’année 2017 et 3 227, 22 euros retenue au titre d’un indu d’allocation logement. Elle soutient que : - les sommes de 526 et de 263 euros, prétendument remboursées par la CAF ont été versées sur un compte bancaire inexistant ; - il n’est pas justifié du montant des indus et du versement effectif des sommes correspondant aux indus dont le remboursement est réclamé ; - elle remplissait les conditions d’attribution des prestations en cause. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2025 et 31 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soulève des fins de non-recevoir à titre principal de la requête tirée de l’absence de recours préalable obligatoire et de la forclusion, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ; - les observations de Mme B..., pour la CAF ; - Mme C... n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... a bénéficié du RSA et de la prime d’activité au cours de l’année 2016. A l’occasion de la mise à jour de son dossier, la CAF a constaté le 30 mars 2017 que la prime d’activité d’un montant de 1 825,20 euros lui avait été versée indument pour la période d’août 2016 à janvier 2017. Des retenues ont été effectuées en conséquence par la CAF sur le montant de l’aide au logement qui était versée directement au bailleur, à raison de 622 euros en mars 2017 et 311 euros en août 2017. Le 3 juin 2017, la CAF a, sur ces sommes, reversé au bailleur 526 euros et 263 euros. A la suite de la déclaration de Mme C... du 24 juin 2019 faisant état d’une séparation de son couple et du départ du domicile, la CAF a notifié au bailleur un indu d’aide au logement de 7 977 euros pour la période de juin 2017 à mai 2019, ce à quoi le bailleur a répondu que Mme C... était toujours locataire du logement. La CAF a donc procédé à un nouveau calcul et a annulé la dette de 7 977 euros. Par un courriel du 28 juin 2024, Mme C... a par l’intermédiaire de son conseil demandé le versement des sommes versées au bailleur, soit 526 euros et 263 euros. Par courriel du 13 août 2024, la CAF lui a fait savoir que les reversements avaient été effectués directement auprès du bailleur. Par sa requête elle demande la condamnation de la CAF à lui verser ces sommes. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide ou prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable (…) est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable (…). La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif (…) ». 4. Aux termes de l’article L825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R825-1 du même code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.(…). » 5. En l’espèce, Mme C... dont la demande tend à voir condamner la CAF à lui payer le montant des sommes ayant fait l’objet de retenues au titre d’indus de primes d’activité et d’aide au logement ne conteste pas ne pas avoir formé de recours préalable en temps utile contre la décision de récupération des indus. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 6. En second lieu, aux termes de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale : L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ». 7. En l’espèce Mme C... demande que lui soient versées des sommes se rapportant à des périodes comprises au cours des années 2016-2017, soit la somme de 526 euros correspondant au remboursement de l’aide au logement pour février 2017 et 263 euros pour le mois de mars 2017. Par suite, l’exception de prescription soulevée en défense doit être retenue. 8. En tout état de cause, contrairement à ce qu’elle soutient, et alors qu’elle ne contredit pas les éléments produits en défense à la suite du mémoire dont elle a eu communication, le compte du bailleur a été effectivement crédité directement sur son compte BFC des sommes dont elle demande à nouveau le remboursement notamment de la somme de 3 227,22 euros, comprise dans la somme de 7 977 euros que la CAF justifie avoir reversée au bailleur à titre de rappel d’aide au logement le 3 juin 2017 et le 28 août 2017 comme l’attestent les relevés produits par la CAF . 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions. . D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2500163_20260507
Données disponibles
- Texte intégral