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TA86 · étrangers JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500169_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2500169, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Le préfet de la Charente a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025.
II. Par une requête n° 2500170, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Le préfet de la Charente a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C D, de nationalité algérienne et nés respectivement en septembre 1980 et mai 1983, sont entrés en France le 26 mars 2018 munis d'un visa de court séjour et accompagnés de deux de leurs enfants. Ils ont sollicité le 23 juin 2023 la délivrance de certificats de résidence, qui leur furent refusés par un arrêté du 8 septembre 2023 du préfet de la Charente portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être renvoyés au terme de ce délai. Par deux arrêtés du 16 janvier 2025, le préfet de la Charente a assigné M. et Mme D à résidence dans le département de la Charente. Par leurs requêtes, M. et Mme D demandent l'annulation de ces derniers arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2500169 et n° 2500170 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. et Mme D et également des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles visent, en outre, les arrêtés du 8 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Charente a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 rejetant leurs recours formés contre ces arrêtés. Elles précisent que M. et Mme D ont été interpelés le 16 janvier 2025 par les forces de police du commissariat d'Angoulême dans le cadre d'un contrôle routier, qu'ils n'ont pu justifier, à cette occasion d'un droit à séjourner et à circuler sur le territoire français et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
4. En second lieu, aux termes l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Par les arrêtés contestés du 16 janvier 2025, le préfet de la Charente a assigné M. et Mme D à résider au 136 rue de Montmoreau à Angoulême, où ils déclarent loger, les a interdits de sortir du département de la Charente sans autorisation et les a obligés, par ailleurs, à se présenter les mardis, jeudis et vendredis au commissariat de police d'Angoulême. Si les requérants se prévalent de la présence et de la scolarisation en France de leurs trois enfants, nés respectivement les 8 mai 2011, 11 novembre 2012 et 18 février 2019, ainsi que de leur engagement associatif, ils ne font état d'aucun élément précis permettant d'établir que l'interdiction de sortir du département et les obligations de présentation telles qu'elles sont fixées par les arrêtés en litige porteraient atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni qu'elles seraient disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Charente a, par les arrêtés en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte disproportionnée à leur liberté d'aller et venir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme D à fin d'annulation des arrêtés du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Charente les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. B D et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500169_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel