TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500180_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA). Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée car elle ne tient pas compte des observations qu'il a formulées dans son courrier du 2 décembre 2024 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il est affligé d'une particulière vulnérabilité, compte tenu de son état de santé. La requête a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Berthet-Le-Floch, avocate commise d'office représentant M. B, qui maintient les conclusions et les moyens de la requête qu'elle développe, et demande en outre d'enjoindre à l'OFII d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et soutient que la décision contestée est entachée d'incompétence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité éthiopienne a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 12 septembre 2024. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par une décision du 30 décembre 2024 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé au motif qu'il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, l'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière, et, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 5. M. B soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle dès lors que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. En l'espèce, l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni transmis de fiche d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, ne justifie donc pas d'avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de ce dernier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle concernant son état de vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°2500180
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500180_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500180_20250130