TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistementCitée 9×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500180_20260331
- Date
- 31 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de Mayotte l’a informé que le stage suivi les 6 et 7 décembre 2024 n’ouvrait pas droit à une reconstitution partielle du nombre de points affecté au capital de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement, (…, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, un courrier a été adressé le 23 janvier 2026 à M. A..., en application des dispositions précitées, l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Le pli envoyé en recommandé à l’adresse de l’intéressé a été retourné au greffe du tribunal le 4 février 2026 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». M. A..., qui n’a pas communiqué au greffe du tribunal un changement d’adresse, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2500180_20260331