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TA35 · Eloignement urgent — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501214_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Sémino d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme identique sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, le jugement du 30 janvier 2025 l'a rétabli dans son droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, l'OFII pouvait prendre une nouvelle décision de cessation, mais ne pouvait pas statuer sur une demande de rétablissement ; - cette erreur de droit démontre un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - aucune substitution de base légale n'est possible dès que les décisions de cessation et les décisions de refus de rétablissement constituent des décisions différentes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Semino, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, né en 2002, est entré en France le 14 juin 2024 et y a sollicité l'asile le 12 septembre 2024. Le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été accordé. Le 30 décembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a toutefois mis fin totalement à ces conditions par une décision à l'encontre de laquelle M. A a formé un recours devant le tribunal. Par un jugement n° 2500180, du 30 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal a annulé cette décision et enjoint à l'OFII de réexaminer " la demande de M. A " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la décision attaquée, du 18 février 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de le réadmettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 26 février 2025, il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 4. Si l'OFII était tenu, en raison de l'article 3 du jugement n° 2500180 du 30 janvier 2025 de réexaminer " la demande de M. A " et, par suite, de se prononcer à nouveau sur son droit aux conditions matérielles d'accueil, ce même jugement a annulé, en son article 2, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de l'intéressé, la décision du 30 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII avait mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait depuis la décision 12 septembre 2024. Dès lors, en faisant disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 30 décembre 2024, le jugement du 30 janvier 2025 a eu, par lui-même, pour effet de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A, sa situation étant de nouveau régie par la décision du 12 septembre 2024, depuis cette date et jusqu'à ce que, éventuellement, l'OFII décide de prendre, en exécution de l'article 2 du même jugement, une nouvelle décision mettant fin totalement ou partiellement à ces conditions. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'OFII ne pouvait pas prendre à son encontre une décision lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'il n'avait pas demandé et qu'il n'avait pas à demander, sans commettre une erreur de droit et à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 18 février 2025. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 5. Le jugement du 30 janvier 2025 ayant fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision du 12 septembre 2024 qui mettait fin aux conditions matérielles d'accueil et le présent jugement annulant la décision refusant leur rétablissement au motif que la situation de M. A est toujours régie par la décision du 12 septembre 2024 lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A dans un délai de dix jours, dès lors que l'OFII doit donner toute sa portée à sa propre décision du 12 septembre 2024, toujours en vigueur, sauf à mettre fin, régulièrement et pour l'avenir, aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficie. Sur les frais d'instance : 6. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semino, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Semino, de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision attaquée du 18 février 2025 est annulée. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semino la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Si M. A n'est pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle cette somme devra lui être versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501214_20250304