TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500184_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, en vue d'autoriser la création d'un lot à bâtir d'environ 1300 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Mezzane ", parcelle cadastrée section H n°1112. Il soutient que : - un avis conforme défavorable de l'Etat a été rendu le 13 juin 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur se composant de quelques maisons implantées de façon diffuse ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le projet s'inscrit en extension de l'urbanisation existante, ce qui en l'absence de document local d'urbanisme opposable méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; enfin, en application de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles sont opposables aux tiers, en l'absence de document local d'urbanisme, dans la cadre de cette procédure ; ainsi dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un espace stratégique agricole identifié par le PADDUC et présente une forte potentialité agricole, le projet méconnait également l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable en cause ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 122-10 du code de l'urbanisme reprises par le PADDUC et L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le terrain d'assiette du projet se situant au sein d'un espace stratégique agricole identifié par le PADDUC ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe en zone B1 du plan de prévention des risques d'incendie (PPRIF) ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-21 et L. 121-23 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500186 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux. - les observations de M. A qui s'en rapporte à la sagesse du tribunal La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A, en vue d'autoriser la création d'un lot à bâtir d'environ 1300 m2, sur un terrain situé lieu-dit " Mezzane ", parcelle cadastrée section H n° 1112. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre du maire de la commune de Porto-Vecchio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A. Fait à Bastia, le 25 février 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R.Saffour
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Chronologie de l'affaire
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TA2025 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500184_20250225
Données disponibles
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