TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA83 · 1ère chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500186_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 17 mars 2025 et des mémoires enregistrés le 1er avril 2025, le 6 juin 2025, le 24 juin 2025 et le 10 septembre 2025, non communiqués, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est entré en France le 26 novembre 2022 sous couvert d’un visa ; - il est inséré dans la société française ; - il exerce une activité ; - la préfecture n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine car il est un opposant au président russe à propos duquel il a conclu un contrat d’édition pour un livre intitulé « l’empire destructeur de Poutine ». Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par M. A..., a été enregistré le 16 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant russe né le 29 juillet 1991, est entré en France le 26 novembre 2022, selon ses déclarations. Le 15 juillet 2024, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A... s’est maintenu illégalement sur le territoire français à l’expiration de son séjour d’une durée de 90 jours dans l’espace Schengen. Il ressort également de cet arrêté qu’il a déposé une demande d’asile le 22 février 2023 et a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Il ressort également de cet arrêté que l’intéressé a également fait l’objet d’une décision de refus de séjour au titre de l’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2024 qui a été annulée en tant qu’elle fixait la Russie comme pays de renvoi. Il ressort également de l’arrêté attaqué que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une durée de présence supérieure à cinq ans sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et que s’il se déclare menacé dans son pays d’origine, il n’a pas obtenu l’asile en France. Enfin, le préfet a relevé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de circonstances humanitaires pour justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. En deuxième lieu, M. A..., entré en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2022, fait valoir qu’est présente sur le territoire français, sa mère, sans toutefois établir la réalité de ses allégations. En outre, le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A... fait valoir qu’il craint pour sa sécurité personnelle en cas de retour en Russie car il a toujours été un opposant au président Poutine et qu’il vient d’écrire un ouvrage intitulé « L’empire destructeur de Poutine ». Il résulte des pièces du dossier que M. A... a conclu le 27 février 2024 un contrat avec la maison les éditions de Baudelaire pour imprimer, reproduire, publier et vendre l’ouvrage précité. En outre, il ressort de cet ouvrage, dont un extrait a été produit au dossier, que l’auteur met en lumière différents sujets démontrant son désaccord le plus profond à l’égard de la politique conduite par le dirigeant de la Russie. Ainsi au vu du contenu de cet ouvrage et de sa parution en mai 2024, auprès de Hachette Distribution, les craintes du requérant peuvent être regardées comme justifiées en cas de retour en Russie. Ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision fixant son éloignement vers son pays d’origine, la Russie, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 en tant qu’il prévoit d’éloigner M. A... vers son pays d’origine, la Russie, en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 janvier 2025 est annulé uniquement en tant qu’il fixe la Russie, pays d’origine de M. A..., comme pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement n’implique aucune injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var du 7 janvier 2025 est annulé en tant qu’il fixe la Russie comme pays de destination de son éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. La rapporteure, Signé A-C. CHAUMONT Le président, Signé J-M. PRIVAT La greffière, Signé K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2500186_20260127