TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500185_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500185 le 14 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 janvier 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * son droit d'être entendu a été méconnu ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; * il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; * l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500186 le 14 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * son droit d'être entendu a été méconnu ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Lanne, représentant M. F, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il n'a pas été procédé à la vérification du droit au séjour conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 25 novembre 1999 et de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 juin 2022. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 7 janvier 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par une première requête enregistrée sous le n° 2500185, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Gironde a aussi pris un arrêté en date du 7 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2500186, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2500185 et n° 2500186 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ". 4. En premier lieu, M. E C, chef de la section éloignement, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D G, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il n'est pas contesté que Mme G était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. F soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il ne démontre pas que s'il avait été mis à même de présenter plus tôt ses observations, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Gironde aurait statué différemment sur son éloignement et son interdiction de retour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 8. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. F ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il est célibataire et sans enfant. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il convient de relever qu'il est aussi fait état, à propos de l'interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F et à la vérification de son droit au séjour. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'est pas entré en France régulièrement et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Il est célibataire et sans enfant. Si son frère Mohsen, né en 1991, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et son autre frère Hakim, né en 1995 et qui atteste l'héberger à son domicile à Talence, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, il ne conteste pas que d'autres membres de sa famille proche, notamment sa mère, vivent dans son pays d'origine, la Tunisie. Son ancienneté de séjour en France est peu significative, alors qu'il déclare être arrivé en 2022 et qu'il justifie de sa présence à compter de 2023. Son ancienneté de travail s'élève à seulement 18 mois, au regard des bulletins de salaire qu'il produit qui permettent d'établir qu'il a travaillé comme employé polyvalent pour la société de restauration rapide Djass Food du 2 mai 2023 au 31 octobre 2024, le dernier bulletin faisant état d'une rémunération nette de 1 501,96 euros. Il produit aussi les statuts en date du 4 juin 2024 de la société par actions simplifiée H.K Food qu'il a créée à Artigues-près-Bordeaux avec son frère Hakim, sans néanmoins faire état d'une véritable activité économique. Dans ces conditions, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels appelant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne détient pas d'autorisation de travail, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour comme salarié au titre de l'article L. 421-1 du même code. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 10, l'arrêté attaqué, y compris l'interdiction de retour, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. 14. En sixième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. F contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. F, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, ou dix ans en cas de menace grave à l'ordre public. 16. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement à une date indéterminée en France où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ses allégations selon lesquelles il serait entré dans le pays le 14 juin 2022 ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Sa présence n'est attestée qu'à compter de 2023 au vu notamment de son emploi par la société Djass Food du 2 mai 2023 au 31 octobre 2024, ainsi qu'il a déjà été indiqué. Il est célibataire et sans enfant et il justifie de la résidence régulière sur le territoire national de ses deux frères Mohsen et Hakim. Dans ces conditions et bien qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 18. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. E C, chef de la section éloignement, à signer également les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 19. En deuxième lieu, M. F soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il ne démontre pas que s'il avait été mis à même de présenter plus tôt ses observations, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Gironde aurait statué différemment sur son assignation à résidence. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. 20. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié notamment que M. F fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde le 7 janvier 2025, qu'il ne justifie pas de la détention d'un document de voyage en cours de validité, que des démarches doivent être entreprises auprès des autorités consulaires de son pays d'origine et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, conformément à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. 22. En quatrième lieu, M. F soutient que la mesure d'assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, s'il justifie travailler dans la restauration rapide, il n'est pas établi que son assignation à résidence dans le département de la Gironde et l'obligation de se présenter une fois par semaine entre 9h et 12h au commissariat de police de Bordeaux et d'être présent à son domicile tous les jours entre 16h et 19h seraient excessives. Ainsi, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon les conditions prescrites dans l'arrêté attaqué. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 7 janvier 2025 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2500185 et n° 2500186 de M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, -2500186
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500185_20250124
Données disponibles
- Texte intégral