TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501085_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés de : 1°) à titre principal, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024, majorée à 250 euros pour la période du 13 janvier 2025 au 12 février 2025 ; 2°) à titre subsidiaire, de liquider cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard pour la même période ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de la liquider au taux qu'il plaira au juge pour la période considérée ; 4°) d'ordonner que la somme due au titre de l'astreinte soit versée sur le sous-compte client ouvert au nom de la requérante par son avocate ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le département des Bouches-Rhône n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024 alors que la requérante mineure, isolée, jeune mère n'est toujours pas prise en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que toutes les démarches ont été réalisées afin de mettre en œuvre l'ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024, qui est exécutée à compter du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 février 2025 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2413390 du juge des référés du 26 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ()". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par une ordonnance n° 2413390 du 26 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l'hébergement et l'alimentation de Mme B et de son nourrisson né le 20 décembre 2024 et de pourvoir à l'ensemble de ses besoins, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. L'ordonnance précitée a été notifiée au département des Bouches-du-Rhône le 26 décembre 2024. Par une ordonnance n° 2500186 du 13 janvier 2025, le juge des référés a liquidé l'astreinte à la somme de 2 500 euros. Mme B a toutefois été prise en charge dans un centre spécialisé, au regard de son statut particulier de mère mineure isolée, le 12 février 2025. L'ordonnance du 26 décembre 2024 a ainsi été exécutée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. 5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ". 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par l'ordonnance du 26 décembre 2024 qui a mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressée en vue d'obtenir l'exécution de cette ordonnance. Par suite, la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : La demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501085_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel