TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500185_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n°2500183 et des pièces enregistrées le 20 janvier 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, puis l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", et subsidiairement, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de justifier de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen dans les quinze jours de la demande qui lui sera faite, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'avait pas à justifier d'une autorisation de travail antérieure à sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle justifie de circonstances particulières permettant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses modalités disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, sous le n°2500185, M. D C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, puis l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", et subsidiairement, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de justifier de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen dans les 15 jours de la demande qui lui sera faite, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'avait pas à justifier d'une autorisation de travail antérieure à sa demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses modalités disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistrée le 20 janvier 2025, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Tercero, représentant M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. et Mme C, qui répondent aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M.C et Mme B, épouse C, ressortissants albanais, nés respectivement le 1er juin 1986 à Tirana (Albanie) et le 11 août 1988 à Pogadrec (Albanie) sont entrés sur le territoire français le 23 juin 2017. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 26 août 2020. Leurs demandes ont été rejetées le 14 avril 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux décisions du 23 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les rejets de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 6 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2023, le préfet de l'Aveyron leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 5 juin 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 novembre 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé leur admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Aveyron les a assignés à résidence. Par leurs requêtes, M. C et Mme B, épouse C, demandent l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 2500183 et n° 2500185 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il est constant que M. et Mme C sont entrés en France au cours du mois de juin 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'ils sont parents de trois enfants, âgés de quatorze ans, dix ans, et huit ans, tous trois scolarisés depuis 2022 et faisant preuve d'assiduité dans leur scolarité. La famille réside dans un logement dont Mme C est propriétaire depuis le 15 mai 2024. La requérante justifie par ailleurs, par la production de bulletins de salaire, de contrats à durée indéterminée et d'attestations de ses employeurs, qu'elle exerce une activité d'aide à domicile et d'aide-ménagère depuis le mois de novembre 2021. Elle justifie également de son intégration sociale et de son engagement associatif auprès des Restos du cœur et du secours catholique. M. C produit une promesse d'embauche du 7 mai 2024 pour un emploi de maçon ouvrier au sein du groupe Galzin-Azaïs, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail du 24 avril 2024. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de l'Aveyron a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'admission au séjour des requérants doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'arrêté du 12 novembre 2024 portant assignation à résidence doit également être annulé dès lors qu'il se trouve privé de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'astreinte. 7. En revanche, l'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas le prononcé de l'injonction demandée relative à la justification de la suppression du signalement du requérant dans le système d'information Schengen, cette suppression découlant nécessairement de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Aveyron du 12 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Aveyron du 12 novembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme A B épouse C et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2406855, 2406856
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500185_20250130