TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500195_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 16 janvier 2025, Mme E C épouse D, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de délivrer cette autorisation de regroupement familial dans un délai de cinq jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de vice de procédure au regard des articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409772 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 à 10h45 au cours de laquelle ont été entendues Me Tronquet, substituant Me Fréry et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La requérante a épousé en France le 24 septembre 2021 M. B D. Elle a déposé le 21 mars 2024 une demande de regroupement familial au profit de son mari qui, conformément aux instructions de la préfecture de la Haute-Savoie, avait quitté le territoire national pour la bonne instruction de cette demande. Le couple, bien que marié depuis trois ans, ne peut mener une vie commune en France où Mme D réside depuis son enfance. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne tenant pas compte de l'évolution des ressources de Mme D après le dépôt de sa demande est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Présente ce même caractère le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de la présence en France de Mme D et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le sol national. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial doivent être rejetées. 7. En revanche, il doit être enjoint au préfet de la Haute-Savoie de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme D en lui fixant un délai d'exécution de trente jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 7 novembre 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme D dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Article 3 :L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, C. A La greffière A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500195
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500195_20250123
Données disponibles
- Texte intégral