TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 4×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500195_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 3 juillet 2025, il a remis à M. A... le titre de séjour sollicité et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande adressée le 9 janvier 2026 à son conseil au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 12 janvier 2026, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Côte-d’Or. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 12 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500195_20260312