TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500195_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2025 et 3 février 2025 sous le n°2500195, M. I A, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport et de supprimer l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en l'état de ses dernières écritures, que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il dispose de liens personnels et familiaux en France en l'occurrence sa belle-sœur, de nationalité française, son beau-frère qui accepterait de l'embaucher ainsi que sa belle-mère et que ses deux enfants sont scolarisés ; en outre, avec son épouse, ils sont insérés dans la société française ; - pour les mêmes motifs, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 9-1 de la même convention compte tenu de ce que ses enfants mineurs sont scolarisés à l'école maternelle à Cournon d'Auvergne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est stéréotypée ; - en retenant qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose d'une promesse d'embauche et vit en concubinage ; - En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a fait l'objet antérieurement d'aucune mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait valoir devant les enquêteurs qu'il craint de subir des atteintes graves à sa liberté en cas de retour dans son pays pour avoir dépassé la durée de son visa ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention de s'enfuir et qu'il souhaite rester auprès de ses enfants. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier 2025, a été présenté par le préfet du Puy-de-Dôme et a été communiqué. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2025 et 3 février 2025 sous le n°2500196, Mme F G, représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport et de supprimer l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en l'état de ses dernières écritures, que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est venue en France pour rejoindre des membres de sa famille et que son frère est prêt à embaucher son époux en qualité de carreleur et que ses deux enfants sont scolarisés ; en outre, avec son époux, ils sont insérés dans la société française et est diplômée en Algérie d'un master de sciences humaines et sociales ; - pour les mêmes motifs, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 9-1 de la même convention compte tenu de ce que ses enfants mineurs sont scolarisés à l'école maternelle à Cournon d'Auvergne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est stéréotypée ; - en retenant qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la présence de sa famille en France et que son époux dispose d'une promesse d'embauche ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a fait l'objet antérieurement d'aucune mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fait valoir devant les enquêteurs qu'elle craint de subir des atteintes graves à sa liberté en cas de retour dans son pays pour avoir dépassé la durée de validité de son visa ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention de s'enfuir et qu'elle souhaite rester auprès de ses enfants. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 janvier 2025, a été présenté par le préfet du Puy-de-Dôme et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. E L'hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2025 à 10h00, en présence de Mme LLorach, greffière : - le rapport de M. L'hirondel, - et les observations de Me Shveda représentant M. A et Mme G ainsi que de cette dernière, qui reprennent, après avoir rappelé les faits, les moyens développés dans leurs écritures en insistant sur la présence de leur famille en France, la scolarisation de leurs enfants, la promesse d'embauche dont bénéficie M. A et leur bonne insertion dans la société française au sein d'un réseau associatif ; le préfet n'a pas pris en compte les observations qu'ils avaient formulées devant les services de police et a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;la mesure d'interdiction du territoire, qui n'est pas motivée, est disproportionnée alors qu'ils venaient juste d'arriver en France. Le refus de leur accorder un délai de départ volontaire est également disproportionné alors qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement prise à leur encontre et qu'ils ont besoin d'un certain délai pour préparer leur retour ; la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, outre les représailles qu'ils pourront subir dans leur pays d'origine pour avoir dépassé la durée de validité de leurs visas, M. A est en conflit avec d'autres membres de sa famille. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I A, né le 24 décembre 1984 et son épouse, Mme F G, née le 7 mars 1992, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 6 novembre 2024 en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Par des arrêtés du 23 janvier 2025 pris à l'encontre de chacun des requérants, le préfet du Puy-de-Dôme leur a, par le premier arrêté, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, par le second arrêté, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". 4. Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " à l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes de l'article 39 de ce même décret : " Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide ". 5. Dès lors que M. A et Mme G bénéficient de l'assistance d'une avocate commise d'office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi les demandes tendant à ce que les requérants soient admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 13 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Mme D B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'ait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. Les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elles se fondent. Elles précisent la situation administrative et familiale des intéressés depuis leur arrivée en France ainsi que leurs attaches conservées dans leur pays d'origine. Elles se fondent sur le motif tiré de ce que M. A et Mme G se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de la validité de leur visa de court séjour, soit depuis le 18 novembre 2024, sans être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité et qu'ils entrent, dans ces conditions, dans le cas des étrangers visés au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation des requérants mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les décisions contestées sont motivées en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Les requérants font valoir qu'ils sont venus en France où vit la famille de Mme G, notamment sa mère et sa sœur qui est de nationalité française, que leur beau-frère accepte de recruter au sein de son entreprise M. A en qualité de carreleur, qu'ils sont bien insérés dans la société française et que leurs enfants sont scolarisés dans une école maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme G ne sont entrés en France, après avoir obtenu des autorités espagnoles, un visa de court séjour, que très récemment le 6 novembre 2024, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 40 et 32 ans. Si des membres de la famille de Mme G sont présents en France, ils n'établissent pas être dépourvus de tout autre attache familiale dans leur pays d'origine, la requérante déclarant notamment lors de son audition devant les services de police que le reste de sa famille résidait en Algérie, notamment trois frères et deux sœurs, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se constituer en Algérie et leurs enfants y poursuivre leur scolarité. La légalité des décisions attaquées s'appréciant à la date de leur édiction, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la promesse d'embauche dont bénéficierait M. A en date du 29 janvier 2025, ce qui est postérieure aux décisions attaquées, cette promesse d'embauche étant, au surplus, subordonnée notamment aux résultats de la visite médicale et à l'obtention d'une autorisation de travail. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les décisions attaquées, ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. 11. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce les enfants de M. A et de Mme G repartent avec eux dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées 13. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir pour contester les mesures d'éloignement en litige. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ". 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 15. Il est constant que M. A et Mme G se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité des visas qui leur avaient été accordés par les autorités espagnoles, sans avoir sollicité auprès de l'autorité administrative, la régularisation de leur situation. Ils entraient ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, n'ayant pas sollicité de délivrance d'un certificat de résidence algérien, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 18. Ainsi qu'il a été dit, M. A et Mme G se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité des visas qui leur avaient été accordés par les autorités espagnoles et n'ont pas sollicité auprès de l'autorité administrative, la régularisation de leur situation. Ainsi par application des dispositions précitées, ils doivent être regardés, sauf circonstances particulières que les requérants n'établissent pas, comme présentant un risque qu'ils se soustraient à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont ils font chacun l'objet, justifiant alors qu'aucun délai de départ volontaire ne leur soit accordé. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du même code ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Si les requérants soutiennent qu'ils craignent de subir des atteintes graves à leur liberté en cas de retour dans leur pays pour avoir dépassé la durée de validité de leur visa, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations. Si en cours d'instance, M. A a également fait valoir être en conflit avec d'autres membres de sa famille, il n'établit pas davantage la réalité et l'ampleur du risque allégué. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 25. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 26. Les décisions contestées du préfet du Puy-de-Dôme du 23 janvier 2025 comportent l'indication des considérations de droit en citant notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de faire interdiction à M. A et à Mme G de retour sur le territoire français pendant deux ans. Pour fixer cette durée, le préfet s'est ainsi fondé sur les circonstances tirées de l'entrée en France des intéressés le 6 novembre 2024, de l'absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, de ce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public que leur comportement présente à ce jour. Cette motivation, qui permet aux requérants à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction et qui n'est pas stéréotypée, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les décisions portant interdiction de retour sont régulièrement motivées. 27. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle dès lors que M. A dispose d'une promesse d'embauche et qu'ils justifient avoir de la famille en France, ce moyen ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions portant interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence : 29. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 30. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ". 31. Ces dispositions prévoient la possibilité d'assigner l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé de l'assigner à résidence à fin de préparer son départ. Par ailleurs, alors que les requérants disposent d'un passeport en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. L'assignation à résidence n'a pas, en outre, pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossiers que, contrairement à ce qui a été soutenu au cours de l'audience, les modalités de mise en œuvre de la mesure d'assignation à résidence empêcheraient les enfants des requérants de poursuivre leur scolarité. Par suite, et alors même que M. A et Mme G n'auraient pas l'intention de s'enfuir, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A et par Mme G, respectivement sous les n°s 2500195 et 2500196, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A et de Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A et par Mme G, respectivement sous les n°s 2500195 et 2500196, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme F G et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, M. H La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2500195, 25001961 N° 25001968 1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500195_20250206
Données disponibles
- Texte intégral