TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500212_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 25 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Eimi et la société Axima à lui verser la somme de 35 691,01 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise du dispositif de remplissage du silo ; 2°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Eimi à lui verser la somme de 33 709,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise du dessileur rotatif ; 3°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Axima à lui verser la somme de 38 157,84 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise des sondes de la chaudière ; 4°) de condamner in solidum les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Eiffage énergie systèmes et la société Socotec à lui verser la somme de 34 500 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des travaux de reprise du système de gestion technique du bâtiment (GTB) ; 5°) de condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 23 011,83 euros TTC au titre de son préjudice complémentaire ; 6°) de mettre à la charge des parties perdantes les frais d’expertise et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS du Jura soutient que : - la responsabilité de la société Thierry Saunier, que ce soit sur le fondement contractuel ou décennal, est engagée pour chaque désordre du fait de sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ; - la responsabilité de la société Quadriplus groupe est engagée en sa qualité de membre du groupement de maitrise d’œuvre dès lors que celle-ci a repris les actifs de la société Saunier et associés, membre initial dudit groupement ; - des infiltrations d’eau affectant le dispositif de remplissage de silo au niveau de la goulotte de déversement sont à l’origine du grippage du système d’évacuation par l’effet de rouille et d’accumulation de restes de bois en fond de goulotte ; - ce désordre a pour origine la conception de l’ouvrage et, dès lors, la responsabilité décennale de la maîtrise d’œuvre et celle de la société Eimi doivent être engagées, à défaut, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre doit être recherchée en raison d’un défaut d’assistance à l’occasion des opérations de réception ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 35 691,01 euros, laquelle comprend les travaux de reprise et les dépenses déjà prises en charge ; - la casse des vis de fixation des lames de ressort est la cause du dysfonctionnement du dessileur rotatif, lequel est nécessaire à l’extraction du bois contenu dans le silo et son cheminement vers la chaudière ; - les équipements installés dans le dessileur rotatif ne sont pas adaptés à l’extraction du bois ; - la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre pour ce désordre est engagée du fait de sa carence dans sa mission d’assistance aux opérations de réception ; - la responsabilité contractuelle, à défaut décennale, de la société Eimi doit être également recherchée ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 33 709,36 euros, laquelle comprend les travaux de reprise et les dépenses déjà prises en charge ; - la mauvaise installation du modérateur de tirage entraîne des températures du foyer anormalement élevées, lesquelles sont la cause de la détérioration prématurée des sondes ; - la responsabilité contractuelle de la société Axima pour ce désordre est engagée compte tenu de ses obligations de maintenance de la chaudière, la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle, de la société Socotec l’est aussi en raison de la méconnaissance de sa mission de contrôle du bon fonctionnement des installations, la responsabilité décennale de la société Eimi, installateur de la chaudière, est engagée, la responsabilité décennale ou contractuelle de la maitrise d’œuvre est engagée en raison de sa carence dans l’assistance aux opérations d’expertise ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 38 157,84 euros, laquelle comprend les travaux de reprise et les dépenses déjà prises en charge ; - le système de gestion technique du bâtiment (GTB) souffre de multiples incohérences, dysfonctionnements et carences qui ont pour origine des lacunes dans la conception et la programmation du système et font obstacle à l’utilisation de toutes les fonctions de l’installation ; ces dysfonctionnements sont vecteur d’inconfort pour le site, génèrent des coûts additionnels et rendent dès lors l’ouvrage impropre à sa destination ; - la responsabilité des sociétés Eiffage énergie systèmes et Socotec doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité des membres du groupement de maitrise d’œuvre doit l’être sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison d’une défaillance dans sa mission d’assistance aux opérations de réception ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de la somme de 34 500 euros, laquelle comprend les travaux de reprise et les dépenses déjà prises en charge ; - en raison des différents désordres qui affectent l’ouvrage, il a été contraint de louer des bungalows et de comptabiliser des provisions en lien avec le système de chauffage ; - ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur des sommes de 18 181,53 euros HT et 995 euros HT ; - ses agents ont subi un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la société Thierry Saunier, représentée par Me Dichamp, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué un abattement pour vétusté de 60 % sur l’indemnité allouée au SDIS du Jura, à la condamnation in solidum de la société Socotec, la société Eimi, la société Axima et la société Eiffage énergie systèmes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Thierry Saunier fait valoir que : - en sa qualité d’architecte du bâtiment, elle n’est pas responsable des désordres en litige ; - le silo n’est affecté d’aucun désordre mais juste d’un trouble courant pour ce type d’équipement ; aucun désordre portant atteinte à la solidité ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’a été constaté s’agissant du silo ; - les travaux envisagés ne conduiraient pas à la réparation d’un désordre mais à une amélioration de l’ouvrage ; - la casse des lames du dessileur rotatif a pour cause le non-respect de la procédure de remplissage du silo et un entretien du dispositif insuffisant ; - le mélangeur à lames installé en exécution du lot n°12 correspond au cahier des clauses techniques particulières ; - l’usure des sondes de la chaudière a pour origine des défauts d’installation et d’entretien du modérateur ; - le désordre affecte la chaudière qui est un élément dissociable de l’ouvrage ; - elle n’est pas en charge du ramonage du conduit de cheminée et, dès lors, sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée ; - les désordres causés par le GTB ont pour origine une mauvaise utilisation de l’équipement ; - le GTB est un équipement informatique dissociable de l’ouvrage ; - les travaux proposés par l’expert conduisent à améliorer l’ouvrage et non à le réparer ; - les préjudices complémentaires ne sont justifiés par aucun élément probant ; - sa responsabilité doit être limitée en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise ; - un abattement de vétusté de 60 % devra être appliqué dès lors que l’ouvrage a plus de neuf ans. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2025 et 26 janvier 2026, la SAS Quadriplus groupe, représentée par Me Dichamp, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué un abattement pour vétusté de 60 % sur l’indemnité allouée au SDIS du Jura, à la condamnation in solidum de la société Socotec, la société Eimi, la société Axima et la société Eiffage énergie systèmes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Quadriplus groupe fait valoir que : - il n’existe aucun lien contractuel avec le SDIS du Jura dans le cadre du marché en litige; - sa responsabilité doit être limitée en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise ; - un abattement de vétusté de 60 % devra être appliqué dès lors que l’ouvrage a été livré neuf ans auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la société Socotec, représentée par Me Deleau, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Thierry Saunier, la société Eimi, la société Axima et la société Eiffage énergie systèmes à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre soit limitée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Socotec fait valoir que : - sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée dès lors que l’ouvrage a été réceptionné ; - l’inconfort dans la gestion d’un bâtiment ne le rend pas impropre à sa destination et, dès lors, sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ne peut être engagée à raison des désordres liés au système de GTB ; - en tant que contrôleur technique, sa mission est de prévenir les aléas techniques et sa responsabilité ne saurait être confondue avec celle de la maîtrise d’œuvre ; - s’agissant de sa mission F, à la mise en service de l’ouvrage, les sondes fonctionnaient ; un modérateur de tirage a été ajouté après la mise en service à la demande du fabricant or cette pièce, non soumise à l’avis du contrôleur technique, est la source des désordres puisqu’elle est à l’origine du tirage excessif ; - aucune méconnaissance de la réglementation thermique n’est constatée et, dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée en raison des problèmes liés aux sondes de la chaudière compte tenu du contenu de sa mission Th ; - la GTB fonctionnait au moment de sa mise en exploitation et les difficultés constatées sont liées à une mauvaise programmation ; - les sociétés Thierry Saunier, Eimi, Axima et Eiffage énergie systèmes doivent être condamnées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation fait obstacle à sa condamnation in solidum avec les constructeurs et, dès lors, elle ne pourra être condamnée qu’à concurrence de la part de responsabilité fixée par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la société Eimi, représentée par Me Maurin, conclut : - à titre principal, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, au rejet des demandes d’indemnisation pour préjudices complémentaires du SDIS, à ce que soit appliqué un abattement pour vétusté de 60 % sur l’indemnité allouée au SDIS du Jura, à la condamnation in solidum de la société Thierry Saunier et la société Axima à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eimi fait valoir que : - l’ouvrage ayant été réceptionné, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée ; - les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies dès lors que le silo est utilisable ; - la cause des dysfonctionnements du silo est une méconnaissance du respect des procédures d’utilisation de la chaudière ou un défaut de conception non imputable à la société Eimi ; - il n’est pas établi que le mélangeur à lames installé ne correspond pas aux préconisations du cahier des clauses techniques particulières et le modèle préconisé par l’expert n’est pas adapté ; - aucune norme ne précise le type de mélangeur qui doit être installé et les casses ont pour origine une mauvaise utilisation ; - la cause de la défectuosité des sondes n’a pas été trouvée par l’expert ; - le modérateur n’est pas régulièrement entretenu ; - la société Axima et le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être condamnés à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - les préjudices complémentaires invoqués par le SDIS ne sont pas justifiés ; - la vétusté de l’ouvrage doit être prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la société Eiffage énergie systèmes Champagne-Ardennes, représentée par Me Henry, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Thierry Saunier, la société Socotec et la société Eimi à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce que le préjudice lié à la Gestion technique du bâtiment soit limité à la somme de 19 150,88 euros et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du SDIS du Jura la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eiffage énergie systèmes fait valoir que : - sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée dès lors que l’ouvrage a été réceptionné ; - les désordres affectant la GTB ne répondent pas aux conditions de la garantie décennale ; - les préjudices complémentaires sont sans lien avec les désordres affectant la GTB ; - l’indemnité allouée au titre de l’adaptation et l’amélioration de la GTB doit être ramenée à la somme de 19 150,88 euros ; - les sociétés Thierry Saunier, Socotec et Eimi doivent être condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La procédure a été communiquée à la société Axima qui n’a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement. Vu : - le rapport d’expertise établi par M. C... A... et déposé au greffe du tribunal le 27 septembre 2024 ; - les ordonnances n° 2100678 et n°2100467 par lesquelles la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 13 645,02 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des marchés publics ; - le décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B..., - les observations de Me Landbeck pour le SDIS du Jura, de Me Dichamp pour la société Thierry Saunier et la société Quadriplus groupe, de Me Maurin pour la société Eimi et de Me Durlot pour la société Eiffage énergie systèmes. Considérant ce qui suit : En 2012, le SDIS du Jura a lancé la construction d’un centre d’incendie et de secours à Choisez. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été attribuée à un groupement solidaire dont le mandataire était la société Thierry Saunier, architecte DPLG. Le lot n°12 « chauffage ventilation » du marché public de travaux a été attribué à la société Eimi, le lot n°14 « électricité » a été attribué à la société Eiffage énergie systèmes et la mission de contrôle technique a été attribuée à la société Socotec. Les lots 12 et 14 ont été définitivement réceptionnés le 30 septembre 2015. Le 21 décembre 2017, la société Axima et le SDIS du Jura ont conclu un marché de maintenance des installations de chauffage et ventilation du centre. A la suite de pannes récurrentes de la chaudière du centre, le tribunal administratif de Besançon a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et le cas échéant la nature des travaux de reprise à réaliser. L’expertise du 27 septembre 2024 a identifié quatre désordres relatifs au dispositif de remplissage du silo, au dessileur rotatif, aux sondes de la chaudière et au système de gestion technique du bâtiment (GTB). Le SDIS du Jura demande la condamnation des différents constructeurs de l’ouvrage à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces désordres. Sur les demandes indemnitaires : En ce qui concerne le cadre du litige : En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Les désordres apparents lors de la réception de l’ouvrage sont exclus du champ de la garantie décennale alors même que ses conséquences se sont manifestées postérieurement à la réception de l’ouvrage. En deuxième lieu, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs et entre le maître d’ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. En troisième lieu, la responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, applicable au présent litige : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ». En dernier lieu, aux termes de l’article 51 du code des marchés publics, alors en vigueur : « (…) Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché (…) Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement (…) ». En ce qui concerne la mise en cause de la société Quadriplus groupe : Il est constant que la maîtrise d’œuvre de l’opération en litige a été confiée au groupement solidaire constitué de la SARL Thierry Saunier et la société Saunier et Associés, la SARL Thierry Saunier étant le mandataire de ce groupement. Par ailleurs, le SDIS du Jura et la SARL Thierry Saunier ont signé en octobre 2013 un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre qui stipule « qu’à compter du 1er août 2013, le groupe Quadriplus reprend les actifs de Saunier et Associés au profit de D... ». Enfin, il résulte de l’instruction que, les 30 juillet et 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession du fonds de commerce et des activités de la société Saunier et Associés, alors en liquidation judiciaire, au profit d’une nouvelle société à constituer sous le nom de D..., la société Quadriplus groupe n’étant qu’un intermédiaire dans cette opération. Il en résulte que la société Quadriplus groupe n’a jamais contracté avec le SDIS du Jura dans le cadre de la réalisation du centre d’incendie et de secours de Choisey et ne peut pas être regardée comme membre du groupement de maîtrise d’œuvre à compter du 15 octobre 2013. Il s’ensuit que la demande de la société Quadriplus groupe tendant à sa mise hors de cause doit être accueillie. En ce qui concerne le dispositif de remplissage du silo : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le silo de la chaudière à bois est rempli à travers une goulotte de déversement constituée d’une vis sans fin située à l’extérieur du bâtiment. En l’absence de protection contre les intempéries, des infiltrations d’eau dans la goulotte génèrent de la rouille et des agglomérations de bois qui bloquent la vis et grippent le dispositif lors du remplissage du silo empêchant l’approvisionnement en plaquettes de bois de la chaudière. L’expert a toutefois estimé qu’il pouvait être remédié au blocage du dispositif en l’actionnant à vide avant de commencer à remplir le silo et en procédant à un nettoyage complet de la goulotte avant chaque remplissage. En outre, il a précisé que l’installation d’un système de couverture étanche du système de remplissage permettrait de réduire le besoin d’entretien du dispositif. S’agissant de la garantie décennale : Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le dispositif de remplissage du silo à bois de la chaudière peut être amené à se bloquer à la suite d’infiltrations d’eau. Toutefois, ce désordre, auquel il peut être remédié par le respect de consignes de remplissage et l’entretien régulier de la goulotte de déversement, ne conduit pas à l’arrêt quasi-permanent de la chaudière du centre d’incendie et de secours rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, ce désordre reste sans incidence sur la solidité de cet ouvrage. Il en résulte que ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SARL Thierry Saunier et de la société Eimi sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. S’agissant de la responsabilité contractuelle : En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°12 « chauffage ventilation », qui comprenaient la construction du dispositif de remplissage du silo, ont été réceptionnés le 30 septembre 2015. La réception de l’ouvrage fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire de ce lot puisse être recherchée. Dès lors, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eimi, titulaire du lot n°12. En deuxième lieu, le SDIS du Jura soutient qu’il appartenait au maître d’œuvre d’imposer dans le cahier des clauses techniques particulières un système de protection contre les intempéries du dispositif de remplissage du silo et qu’en s’abstenant d’y procéder, ce dernier a manqué à son devoir de conseil dans la conception de l’ouvrage. Il ajoute que le maitre d’œuvre a commis une faute au titre de sa mission d’assistance aux opérations de réception de l’ouvrage en ne conseillant pas au maitre de l’ouvrage d’émettre une réserve sur l’absence d’étanchéité du dispositif de remplissage du silo. Toutefois, il ressort des conclusions de la requête que, pour les désordres relatifs au dispositif de remplissage du silo, le SDIS du Jura n’a demandé la condamnation de l’équipe de maitrise d’œuvre qu’au titre de la responsabilité décennale. Par suite, le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de l’équipe de maitrise d’œuvre est inopérant et ne peut qu’être rejeté. En dernier lieu, si le SDIS du Jura a présenté des conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Axima, chargée de la maintenance des installations de chauffage des bâtiments du SDIS du Jura, ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SARL Thierry Saunier, ni celles de la société Eimi et de la société Axima sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En ce qui concerne le dessileur rotatif : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le silo de la chaudière du centre d’incendie et de secours comporte un dessileur rotatif qui permet l’extraction des palettes de bois en vue de leur acheminement vers la chaudière. Il ressort de l’expertise qu’en 2021 et 2022, les vis de fixation des ressorts à lames de ce dessileur ont cassé en raison du non-respect des procédures de remplissage du silo. Pour autant, l’expert, constatant en 2023 l’usure prématurée des nouvelles vis du dessileur, a estimé que ce désordre présentait un lien avec l’installation d’un dessileur rotatif équipé d’un mélangeur à lames de ressort sans rappel de tension réglable. Les articles IV.1.2.1 et IV.1.2.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot 12 prévoyaient l’installation d’un dessileur adapté à des palettes de bois répondant aux critères G30 ou G50 de la norme autrichienne önorm M 7133 comprenant un système par bras rotatif de 5 mètres avec un ressort de rappel de tension réglable. Ainsi, l’installation par la société Eimi d’un dessileur équipé d’un mélangeur à lames de ressort sans rappel de tension réglable ne correspondait pas aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché. S’agissant de la garantie décennale : Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’installation d’un dessileur rotatif qui ne correspondait pas aux pièces du marché était apparente à la réception de l’ouvrage. Dès lors et alors même que les désordres liés à cet équipement se sont manifestés postérieurement à la réception de l’ouvrage, ces derniers sont en l’espèce exclus du champ de la garantie décennale. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Eimi au titre de la garantie décennale des constructeurs. S’agissant de la responsabilité contractuelle : En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux du lot n°12 « chauffage ventilation », qui comprenaient l’installation du dessileur rotatif, ont été réceptionnés le 30 septembre 2015. La réception de l’ouvrage fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire de ce lot puisse être recherchée. Dès lors, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eimi, titulaire du lot n°12. En second lieu et pour les raisons exposées au point 16, l’équipement installé ne correspondait pas aux pièces du marché en litige. Or, le devoir de conseil du maître d’œuvre implique qu’il signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage. Dès lors, en s’abstenant de signaler au SDIS du Jura que le dessileur rotatif installé par la société Eimi ne correspondait pas aux stipulations contractuelles, la SARL Thierry Saunier a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Jura est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Thierry Saunier. En ce qui concerne les sondes de température de la chaudière : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le tirage excessif dans le conduit de cheminée génère des températures de foyer anormalement élevées, lesquelles entraînent une détérioration prématurée des sondes de température de la chaudière. Ce tirage excessif au sein du conduit de cheminée s’expliquerait par l’inefficacité du modérateur de tirage installé par la société Eimi, l’expert relevant que ce modérateur a été mal installé, que son dimensionnement n’a pas pu être justifié par la société Eimi et n’est pas pris en compte dans la note de calcul de la cheminée. En outre, l’absence d’une trappe de visite au pied du conduit de cheminée a conduit à une accumulation de dépôt rendant le modérateur inefficace. S’agissant de la garantie décennale : Il n’est pas contesté que le changement des sondes de température ne conduit à l’arrêt de la chaudière que le temps de leur remplacement. Dans ces conditions, l’usure prématurée de ces sondes n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il en résulte que ce désordre n’entre pas dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société Thierry Saunier, ni celles de la société Eimi et de la société Socotec sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. S’agissant de la responsabilité contractuelle : En premier lieu, les travaux du lot n°12 « chauffage ventilation », qui comprenait la pose de la cheminée de la chaudière, ont été réceptionnés le 22 septembre 2015. La réception de l’ouvrage fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire de ce lot puisse être recherchée. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher à la responsabilité contractuelle de la société Eimi, titulaire du lot n°12. En deuxième lieu, si le SDIS du Jura recherche la responsabilité contractuelle du contrôleur technique Socotec, il n’est pas fondé à présenter une telle demande alors que la réception du centre d’incendie et de secours est définitivement intervenue le 30 septembre 2015, mettant fin à leurs rapports contractuels. Il en résulte que les conclusions présentées par le SDIS du Jura contre la société Socotec sur le fondement de la responsabilité contractuelle doivent être rejetées. En troisième lieu, le SDIS du Jura soutient que le maitre d’œuvre aurait commis une faute lors des opérations d’assistance à la réception en omettant de lui signaler l’absence de trappe de visite en pied de cheminée. Toutefois, il ne résulte pas de l’expertise que l’absence de cette trappe de visite soit directement à l’origine de l’usure prématurée des sondes de la chaudière. Par suite, il ne peut être reproché à la société Thierry Saunier de n’avoir pas invité le maitre d’ouvrage à formuler des réserves à ce sujet lors des opérations de réception. Dès lors, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de cette société. En dernier lieu, le conduit de cheminée ne comportant pas de trappe de visite à son pied, il ne peut être reproché à la société Axima, en charge de la maintenance de la chaudière et du ramonage du conduit de cheminée, l’existence d’un dépôt au pied de cette cheminée. En outre, il ne ressort pas du contrat, annexé au rapport de l’expert, qu’il appartiendrait à la société Axima d’attirer l’attention de son cocontractant sur les défauts de conception ou de réalisation des équipements dont elle assure l’entretien. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Axima. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Thierry Sauner, ni celles des sociétés Eimi et Socotec ou encore celle de la société Axima sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En ce qui concerne le système de gestion technique du bâtiment : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les réglages du système de gestion technique du bâtiment (GTB) sont mal paramétrés et ne permettent pas la programmation du chauffage par zone, ce qui a une incidence sur le confort thermique pour les agents du SDIS et l’optimisation des coûts d’exploitation du bâtiment. S’agissant de la garantie décennale : L’impossibilité de programmer le chauffage ou de mettre en place le chauffage par zone n’a pas pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou d’affecter sa solidité. Par suite, les désordres affectant le système de GTB n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs. Il résulte de ce qui précède que le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des sociétés Eiffage énergie systèmes et Socotec au titre de la garantie décennale des constructeurs. S’agissant de la responsabilité contractuelle : En premier lieu, les travaux du lot n°14 « électricité », qui comprenaient l’installation du système de GTB, ont été réceptionnés le 30 septembre 2015. La réception des travaux fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire de ce lot puisse être recherchée. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Eiffage énergie systèmes, titulaire du lot n°14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26, le SDIS du Jura n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Socotec au titre des désordres affectant le système de GTB. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les difficultés de programmation du chauffage ont pour origine un mauvais paramétrage initial du système de gestion du bâtiment et une mauvaise maîtrise de ce système par les utilisateurs. Dès lors, le système de gestion du bâtiment n’est concerné par aucune malfaçon qui aurait dû être décelée par le maître d’œuvre lors de la réception de l’ouvrage. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à soutenir que la société Thierry Saunier aurait manqué à son devoir de conseil lors de la réception de l’ouvrage. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Jura est seulement fondé à rechercher la responsabilité contractuelle la société Thierry Saunier au titre du désordre affectant le dessileur rotatif. En ce qui concerne les préjudices : Saisi de demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il appartient au juge de déterminer l’étendue du préjudice subi par l’administration contractante qui présente un caractère indemnisable. S’agissant des travaux de remplacement du dessileur rotatif : D’une part et ainsi qu’il a été exposé au point 16, le dessileur rotatif installé par la société Eimi ne correspondait pas à celui prévu par les pièces du marché. La mise en conformité de cet équipement implique nécessairement son changement. Le coût de l’équipement et de sa pose a été évalué par l’expert, sans être utilement contesté par la société Thierry Saunier, à 30 000 euros. D’autre part, le SDIS du Jura soutient qu’il a également dû prendre en charge des dépenses en lien avec ce désordre. Toutefois, il ne ressort pas des dires transmis le 13 septembre 2024 que le SDIS du Jura ait demandé à l’expert de tenir compte de ces dépenses supplémentaires dans l’évaluation du préjudice. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d’apprécier la nature de ces dépenses et d’en constater la réalité. Par ailleurs, si la vétusté d'un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et des architectes est recherchée à l'occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, il appartient au juge administratif, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les travaux de reprise sont de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage, compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'ouvrage ainsi que de l'usage qui en est fait. Cette vétusté doit s'apprécier à la date d’apparition des désordres. Il résulte de l’instruction que le lot n°12 du marché en litige, comprenant l’installation du dessileur rotatif en litige, a été réceptionné le 30 septembre 2015 et que le désordre l’affectant doit être regardé comme étant apparu le 27 avril 2020, date à laquelle le SDIS du Jura a saisi le tribunal administratif d’une demande d’expertise. Par ailleurs, il ressort des opérations d’expertise que la procédure de remplissage du silo rotatif n’était pas respectée par les utilisateurs de la chaudière, que le dessileur ne faisait l’objet d’aucune maintenance avant le remplissage du silo et que les préconisations du fabriquant relatives au remplacement des vis défectueuses du dessileur rotatif lors des opérations trimestrielles d’entretien de l’équipement n’ont pas été suivies. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au délai qui s'est écoulé entre la date de la réception de l’équipement et celle de l'apparition du désordre et, d’autre part, aux conditions dans lesquelles le dessileur rotatif a été utilisé, il y a lieu d’appliquer au coût des travaux de reprise un taux d’abattement de 35 %. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le SDIS du Jura en le fixant à 19 500 euros. S’agissant des autres préjudices : En premier lieu, le SDIS du Jura demande à être indemnisé de la somme de 18 181,53 euros correspondant à la location de bungalows permettant aux agents du centre d’incendie et de secours de continuer à avoir accès à de l’eau chaude sanitaire. Toutefois, il ressort du rapport de l’expert que la production d’eau chaude du centre est assurée par trois sources d’énergie : la chaudière à bois, le solaire et une résistance électrique. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que le centre ait manqué d’eau chaude sanitaire durant le temps nécessaire au changement des vis du dessileur rotatif et l’interruption du fonctionnement de la chaudière en résultant. En tout état de cause, le SDIS du Jura n’établit pas que les temps d’intervention sur la chaudière lors des réparations des vis du dessileur étaient tels que la location de bungalows était en l’espèce justifiée. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la location de bungalows. En deuxième lieu, « le coût de 995 euros HT au titre des installations provisoires en lien avec les désordres du système de chauffage » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant de comprendre la nature de ce préjudice. Par suite, le SDIS du Jura n’est pas fondé à en obtenir la réparation. En dernier lieu, le SDIS du Jura demande la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral au motif que les dysfonctionnements répétés de la chaudière du centre l’auraient obligé à mettre en place des radiateurs d’appoint pour son personnel mécontent des conditions dans lesquelles il était amené à travailler. Toutefois, ce préjudice moral, à le supposer établi, n’a affecté que les agents et ne crée pas de droit à indemnité au profit du SDIS du Jura. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Jura est fondé à demander la condamnation de la société Thierry Saunier à lui verser la somme de 19 500 euros au titre des préjudices qu’il a subis. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Le SDIS du Jura a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité rappelée au point 42 à compter du 31 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à la date de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 janvier 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l’appel en garantie présenté par la société Thierry Saunier : Le présent jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société Thierry Saunier au titre d’un manquement dans son devoir de conseil lors des opérations de réception de l’ouvrage, cette dernière n’est fondée à appeler en garantie ni la société Eimi qui a exécuté les travaux, ni la société Socotec qui avait une mission de contrôle technique, ni la société Axima en charge de la maintenance des installations de chauffage, ni la société Eiffage énergie systèmes qui n’est pas concernée par les travaux à l’origine du préjudice indemnisé. Par suite, les appels en garantie formés par la société Thierry Saunier doivent être rejetés. Sur les frais d’expertise : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 645,02 euros TTC, ont été initialement mis à la charge du SDIS du Jura. En égard au fait que la responsabilité de la société Thierry Saunier n’est engagée que pour l’un des cinq désordres sur lesquels portait cette expertise, les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de cette société à hauteur de la somme de 3 000 euros et du SDIS du Jura pour le surplus. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Thierry Saunier la somme de 1 500 euros qu’elle versera au SDIS du Jura sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Jura qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la société Thierry Saunier et de la société Axima une somme demandée par la société Eimi au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La société Quadriplus groupe est mise hors de cause. Article 2 : La société Thierry Saunier versera la somme de 19 500 euros au SDIS du Jura. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025. Les intérêts échus à la date du 31 janvier 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 645,02 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société Thierry Saunier à hauteur de la somme de 3 000 euros et du SDIS du Jura pour le surplus. Article 4 : La société Thierry Saunier versera la somme de 1 500 euros au SDIS du Jura sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura, à la SAS Quadriplus groupe, à la société Thierry Saunier, à la société Eimi, à la société Eiffage énergie systèmes, à la société Socotec et à la société Axima. Une copie en sera adressée, pour information, à M. C... A..., expert. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière<DEF></DEF>
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TA2126 octobre 2023
ORTA_2100467_20231026TA4410 avril 2024
DTA_2100678_20240410TA2516 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500212_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2500212_20260416