TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 6×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100467_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2021, 10 août 2021 et 29 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CHU Dijon Bourgogne à lui verser la somme de 2 316,86 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au CHU Dijon Bourgogne d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er mars 2021 ; 4°) de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2021 et 26 octobre 2021, le CHU Dijon Bourgogne, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 12 septembre 2023 à 11h38 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 12 septembre 2023 à 17h34, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne. Fait à Dijon le 26 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2100467_20231026