CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00655_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100467 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A, représentée par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de lui remettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code en l'absence de caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; à cet égard, la délibération collégiale à distance n'a pas respecté les règles posées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de sa base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le suivi régulier de sa maladie n'est pas pris en charge par le système de soins en Algérie ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 février 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, a déclaré être entrée en France le 2 décembre 2017. Le 17 octobre 2018, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Mme B relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées ; dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Et l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Et son article 6 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () " 5. D'une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient collégialement délibéré. 7. D'autre part, Mme A, épouse B, reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant refus de séjour. 8. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et, d'autre part, Mme A, épouse B, ne fait état d'aucune menace précise à son encontre et n'établit pas être personnellement exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B, n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL00655
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CAA3112 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL00655_20230712
TA2126 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL00655_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel