TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500219_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par France Terre d'Asile à Asnières-sur-Seine situé, 63, avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'elle occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 10, place André Malraux à Villeneuve la Garenne (92078) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de Mme B de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers et qu'enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée et qu'elle ne peut contester avoir été définitivement déboutée de sa demande d'asile et de sa demande de régularisation sur le territoire français ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B se maintient illégalement dans le centre d'accueil alors qu'elle a été définitivement déboutée de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 janvier 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'Asile, situé 63, avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine et de l'hébergement en diffus qu'elle occupe dans un logement géré par ce même CADA France Terre d'Asile situé, 10, place André Malraux à Villeneuve la Garenne (92078). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 4 avril 1986, est domiciliée, en qualité de demandeur d'asile, au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA France Terre d'Asile, situé 63, avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine et hébergée en diffus dans un logement géré par ce même CADA France Terre d'Asile sis, 10, place André Malraux à Villeneuve la Garenne (92078). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 janvier 2023, notifiée le 15 février 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023. Par courrier en date du 20 juillet 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a informé la requérante qu'il l'autorisait à se maintenir dans l'hébergement jusqu'au 31 août 2023. Mme B n'a pas donné suite à cette demande et s'est maintenue dans l'hébergement au-delà du délai autorisé. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 8 octobre 2024, mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux dans un délai de soixante jours à compter de la notification du courrier, et lui a proposé un hébergement provisoire au sein du centre de préparation pour l'aide au retour (CPAR) dans le cadre du dispositif d'aide au retour volontaire. Sa demande est restée sans suite. Mme B continue de se maintenir dans le centre d'hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion n'ayant pas produit de mémoire en défense. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA FTDA, sis 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'elle occupe, géré par ce même CADA FTDA, sis, 10, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92078). À défaut pour Mme B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA FTDA, sis 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'elle occupe, géré par ce même CADA FTDA, sis, 10, place André Malraux à Villeneuve-la-Garenne (92078). Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à Mme A B. Fait, à Cergy, le 23 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500219
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500219_20250123
TA5416 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500219_20250123
Données disponibles
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