TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500219_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500219, la société Trampe Construction, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes du Pays de Colombey et du sud toulois a implicitement rejeté son mémoire en réclamation ; 2°) de fixer le solde du marché de construction d’une maison de services mutualisés à Colombey-Les-Belles à la somme de 103 811,99 euros toutes taxes comprises à son profit ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Colombey et du sud Toulois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la société Trampe Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la communauté de communes du pays de Colombey et du sud toulois déclare accepter le désistement de la société Trampe Construction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Léa Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) ». La société Trampe Construction déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Trampe Construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trampe Construction et à la communauté de communes du Pays de Colombey et du sud toulois. Fait à Nancy, le 16 février 2026. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500219_20260216