TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2501501_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par France Terre d'Asile domicilié au 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 8 allée Eduard Manet, Gennevilliers (92036) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; qu'en outre, son maintien au centre d'accueil compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers et qu'enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée et qu'il ne peut contester avoir été définitivement déboutée de sa demande d'asile et de sa demande de régularisation sur le territoire français ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans le centre d'accueil alors qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Djemaoun, conclut : - à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - au rejet de la requête ; - et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure est irrégulière au regard de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de justifier avoir respecté la procédure de mise en demeure ; - l'urgence n'est pas établie ; - il existe une contestation sérieuse du fait de sa vulnérabilité résultant de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 février 2025 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'Asile domicilié au 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 8 allée Eduard Manet, Gennevilliers (92036). Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'il s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, il peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, il prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 6. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant angolais, né le 14 avril 1972 à Noqui en Angola, est domicilié au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par France Terre d'Asile domicilié au 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 8 allée Eduard Manet, Gennevilliers (92036). L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, cette décision a été confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) en date du 20 mars 2024, notifiée le 29 mars 2024.Par courrier en date du 25 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a notifié de sa décision de sortie et l'a informé qu'il l'autorisait à s'y maintenir jusqu'au 30 avril 2024. M. A n'a pas donné suite à cette demande et s'est maintenu dans l'hébergement au-delà du délai autorisé. Si le requérant fait valoir que la procédure d'expulsion prise à son encontre est irrégulière dès lors que le courrier de mise en demeure ne lui a pas été adressé, il résulte au contraire des pièces du dossier produites par le préfet des Hauts-de-Seine que le courrier du 8 octobre 2024, valant mise en demeure de l'intéressé de quitter les lieux dans un délai de soixante jours à compter de la notification du courrier, et proposition d'un hébergement provisoire au sein du centre de préparation pour l'aide au retour (CPAR) dans le cadre du dispositif d'aide au retour volontaire, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 octobre 2024. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. A, dont il est constant qu'il s'est maintenu dans l'hébergement litigieux au-delà du délai laissé par le courrier de mise en demeure, fait valoir présenter une vulnérabilité particulière liée à son état de santé dès lors qu'il souffre de nombreuses pathologies dont une coxarthrose bilatérale nécessitant un logement ayant un accès au rez-de-chaussée, ces circonstances, qui peuvent justifier qu'il lui soit alloué un délai pour procéder à l'évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d'asile. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 9. En dernier lieu, il n'est pas sérieusement contesté par M. A que les structures d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine sont en situation de saturation alors qu'au 1er janvier 2025, sur 7909 personnes domiciliées dans la file active de la SPADA 92, 7743 sont des demandeurs d'asile en attente d'hébergement et que le taux de présence indue s'élève à 32,5 % au 31 décembre 2024. Ainsi, la libération des lieux par M. A présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par France Terre d'Asile domicilié au 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 8 allée Eduard Manet, Gennevilliers (92036). À défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par France Terre d'Asile domicilié au 63 avenue Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92600) et de l'hébergement en diffus qu'il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis, 8 allée Eduard Manet, Gennevilliers (92036). Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A. Article 4 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. B A. Fait, à Cergy, le 14 février 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500219
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501501_20250214
TA5416 février 2026
ORTA_2500219_20260216Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2501501_20250214
Données disponibles
- Texte intégral