TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500224_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées successivement les 13 et 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne à sa demande de délivrance de son permis de conduire ;
2°) enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un permis de conduire, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du juge des référés à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence : il doit pouvoir disposer d'un permis de conduire pour assurer ses déplacements professionnels, alors qu'il s'est vu proposer un contrat de travail de chauffeur-livreur, et personnels, alors qu'il a charge de famille ;
- s'agissant du doute sérieux : la décision préfectorale n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur de fait, en ce que M. B était présent à l'épreuve théorique du permis de conduire, l'existence d'une fraude de sa part n'étant pas démontrée mais simplement alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la promesse de recrutement dont fait état le requérant n'est plus valable ;
- d'autre part, qu'aucune décision n'a été prise quant à la délivrance du permis de conduire de M. B mais que, en tout état de cause, ce dernier est susceptible d'avoir obtenu les épreuves théoriques générales du permis de conduire à la suite de manœuvres frauduleuses.
Vu :
- la requête en annulation n° 2500238 enregistrée le 13 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Amri, représentant M. B, qui a repris ses écritures, précisant que :
* la préfecture de la Haute-Garonne fait état d'une simple suspicion de fraude, mais n'établit pas la réalité d'une pratique frauduleuse, dont M. B se serait rendu coupable ;
* M. B n'a eu connaissance que tardivement du courriel du 27 juin 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'invitait à présenter ses observations, pour déterminer sa présence ou non aux épreuves théoriques générales du permis de conduire, au centre d'examen Pointcode de Grenoble et son absence de réponse avait, en tout état de cause, pour seule conséquence que les procédures administratives et judiciaires d'enquête se poursuivaient, selon la " procédure classique " applicable ;
* la promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée, faite à M. B par la société Ntsoaplus a été prolongée, à compter du 25 janvier 2025, pour une durée de quinze jours non reconductible ;
* M. B a passé à Grenoble les épreuves théoriques générales du permis de conduire, le 30 juillet 2020, alors qu'il était présent sur place en raison d'un chantier, dans le cadre de l'activité professionnelle de sa société ;
* la non-délivrance du permis de conduire de M. B, à la suite de l'introduction de sa demande sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) le 19 décembre 2023, ainsi que le fait que cette demande ne figure plus, depuis le 1er janvier 2025, sur le site de l'ANTS, révèlent l'existence d'une décision de refus de délivrance de permis de conduire ;
* le centre d'examen du code de la route de Grenoble, géré par la société Pointcode, ne fait, à ce jour, pas l'objet d'une fermeture administrative et il demeure possible de s'y inscrire pour se présenter aux épreuves théoriques générales du permis de conduire, de telle sorte qu'aucune présomption de fraude ne peut peser sur le requérant.
La clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2025 à 18 heures.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 3 février 2025, le requérant a communiqué au tribunal copie d'un échange avec la société Ntsoaplus, ainsi qu'un document de celle-ci par lequel elle prolonge, à compter du 25 janvier 2025 et pour une durée de quinze jours non reconductible, la promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée dont bénéficie M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'existence d'une décision de refus de délivrance de permis de conduire :
1. Aux termes de l'article D. 221-3 du code de la route : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / () Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ".
2. M. B ayant passé avec succès les épreuves théorique et pratique prévues par les dispositions citées ci-dessus et sollicité la délivrance d'un permis de conduire sur l'application de l'agence nationale des titres sécurisés et cette demande ayant été supprimée de l'application au 1er janvier 2025 sans précision, cette mesure doit être regardée comme révélant un refus de délivrance, par le préfet de la Haute-Garonne, du permis de conduire de M. B.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il ressort des justifications fournies par M. B, alors que ce dernier a cédé sa société et doit trouver un emploi, que le requérant s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur-livreur par la société Ntsoaplus, sur un itinéraire couvrant la Haute-Garonne et la Gironde. Or le permis de conduire, dont le refus de délivrance fait l'objet de la présente requête, est une condition indispensable à l'obtention de ce contrat de travail. La promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée, faite à M. B par la société Ntsoaplus, a par ailleurs été prolongée, à compter du 25 janvier 2025, pour une durée supplémentaire de quinze jours, non reconductible
6. Dès lors, eu égard à la profession qu'il entend exercer au terme de ce contrat, M. B doit être regardé comme ayant suffisamment démontré l'existence d'une situation d'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article 5 l'arrêté du 20 avril 2012 précité : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : / () IV.- Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; ".
8. En l'état de l'instruction, le préfet de la Haute-Garonne, qui a communiqué une " fiche de transmission d'un dossier fraude " concernant le requérant et fait valoir que la ville de Grenoble est le théâtre d'une fraude d'ampleur nationale aux épreuves théoriques du permis de conduire, se borne à soutenir que M. B est soupçonné de manœuvres frauduleuses, mais n'établit pas la réalité de la fraude qui aurait été commise par le requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que, faute d'apporter la preuve qui lui incombe de la fraude alléguée, laquelle ne se présume pas, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 précité, refuser de délivrer à M. B un titre de conduite. Le moyen d'erreur de fait quant à l'existence d'une fraude est donc de nature, en l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer à M. B un permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un permis de conduire provisoire à M. B valable jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne par laquelle il a refusé de délivrer un permis de conduire à M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un permis de conduire provisoire valable jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le président par intérim, juge des référés, Le greffier,
P. C P. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500224_20250204
Données disponibles
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