TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500227_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2025 le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 14 décembre 2024.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue espagnole.
M. B soutient que les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sont entachées d'une erreur de droit ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant espagnol né le 5 novembre 1991 serait entré en France en 2017 selon ses déclarations et s'y serait maintenu depuis lors.
Le 12 décembre 2024 l'intéressé a été interpellé et a été placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint dans un accès destiné au transport collectif de voyageur. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux produits par le préfet, que M. B a été interpellé pour des faits de violences volontaires par conjoint dans un accès destiné au transport collectif de voyageur à la suite d'un différend conjugal, la victime ayant refusé de déposer plainte. Toutefois, ce fait isolé, bien que grave, n'a donné lieu à aucune poursuite et ne présente pas le caractère d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être accueilli.
4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500227Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA952 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500227_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2500227_20250402