TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Citée 8×
TA64 · CHAMBRE 3 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500227_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 janvier 2025 et le 11 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et dans cette attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant kossovar né le 12 septembre 1995 à Gjilan (Kosovo) déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 septembre 2018, qui a été confirmée par une décision du 10 avril 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 29 juin 2020 du Tribunal administratif de Lyon. Par un courrier du 10 avril 2024, M. A... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment que M. A... est célibataire, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, il ne justifie d’aucune activité professionnelle effective en France. Cette décision indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et met le requérant à même de les contester utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la proposition d’embauche de la société ST Concept pour un emploi de chef d’équipe de chantier en peinture et plâtrerie ainsi que le curriculum vitae de M. A..., et notamment ses qualifications professionnelles en tant que plaquiste. La circonstance qu’elle ne fasse pas état de la demande d’autorisation de travail produite par M. A... à l’appui de sa demande de titre de séjour ne saurait à elle-seule suffire à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle, qui ne ressort pas plus des autres pièces du dossier. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. D’une part, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de son insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 25 novembre 2019 date à laquelle une première obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France en dehors de sa relation, récente et insuffisamment justifiée ainsi qu’il sera dit au point 14, avec une ressortissante albanaise avec laquelle il a eu un enfant né postérieurement à l’arrêté attaqué. D’autre part, après avoir rappelé que M. A... indique dans son curriculum vitae disposer d’une expérience professionnelle de six ans dans les métiers du bâtiment, en particulier en tant que plaquiste et notamment dans son pays d’origine, la préfète a néanmoins refusé de régulariser sa situation au titre du travail à défaut de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. A cet égard, la seule circonstance qu’une société a délivré à M. A... une promesse d’embauche le 13 février 2024 et a rempli une demande d’autorisation de travail afin de pouvoir le recruter demeure insuffisante pour retenir l’existence d’un tel motif. Par suite, en prenant la décision attaquée la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Ainsi qu’il a été dit au point 2, il ressort des termes de l’arrêté critiqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». Si M. A... se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante albanaise en situation régulière depuis février 2024, dont il n’a, au demeurant, pas fait état dans sa demande de titre de séjour, et de la naissance d’un enfant qu’il a reconnu, né postérieurement à la décision attaquée, il n’apporte toutefois aucune précision sur cette relation permettant d’apprécier la stabilité et l’intensité des liens dont il se prévaut ainsi sur le territoire. A cet égard, la production de factures d’électricité, établies « sur la base de leurs déclarations », ne suffit pas à justifier d’une vie commune et moins encore de l’intensité et de l’ancienneté des liens qui les unissent. Par ailleurs M. A... ne justifie pas ne pas être en mesure de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France, et notamment au Kosovo, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où il ne conteste pas avoir conservé des liens. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français la préfète des Landes a porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La rapporteure, C. FOULON La présidente, A. TRIOLET La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2500227_20260506
Données disponibles
- Texte intégral