TA678e chambre8e chambreSatisfaction Totale
TA67 · 8e chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500229_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier 2025 et 26 février 2025, M. C A A, représenté par Me Partouche, demande au tribunal : 1°) de mettre en œuvre, sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, " ses pouvoirs généraux d'instruction " et " d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire, et notamment la consultation des archives de la préfecture du Haut-Rhin, afin de vérifier que M. A A a bien été titulaire d'un certificat de résident algérien valable dix ans " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'un vice d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans, ainsi qu'au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 21 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A A tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction par le tribunal, dès lors que de telles conclusions relèvent d'un pouvoir propre du juge administratif. Par un mémoire du 21 mai 2025, communiqué le même jour à la partie adverse, M. A A a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Un mémoire a été produit par M. A A le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les observations de Me Partouche, avocat de M. A A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 27 avril 2024, muni d'un visa de court séjour. Par un courrier du 22 mai 2024 complété le 4 octobre 2024, l'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 et de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 décembre 2024. Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d'instruction : 2. La mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction par le juge constitue un pouvoir propre de celui-ci. Par suite, les conclusions de M. A A tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction par le tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A A a résidé en France de 1967 à 1986, soit pendant près de vingt années et qu'il bénéficie d'ailleurs d'une pension de retraite de droit propre au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, pour avoir perçu des salaires en France entre 1973 et 1985. Il a également été titulaire d'un passeport sportif français en qualité de sportif de haut niveau. En outre, une trentaine de membres de sa famille dont ses parents, son épouse, six frères et sœurs, quatre enfants et neuf petits-enfants, avec lesquels il entretient des relations intenses et stables, sont présents sur le territoire national, en qualité de ressortissants français ou pour la plupart titulaires de titres de séjour. Enfin, il n'est pas contesté qu'il ne dispose plus d'aucun contact avec le seul membre de sa famille demeuré en Algérie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7.Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. A A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 16 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. A A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A A, à Me Partouche et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Sibileau, président, Mme Malgras, première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, J.-B. SIBILEAU Le greffier, C. BOHN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN N°° 2500229
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6719 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500229_20250619
TA6429 avril 2026
ORTA_2500229_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2500229_20250619