TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500230_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"annulation": "Le tribunal annule les deux arr\u00eat\u00e9s pr\u00e9fectoraux pour vices de proc\u00e9dure et erreur manifeste d'appr\u00e9ciation, notamment au regard de l'article 8 de la CEDH et des garanties proc\u00e9durales.", "mesures": "Il enjoint au pr\u00e9fet de d\u00e9livrer un r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de travail, d'effacer le signalement Schengen, et condamne l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 500 euros au titre des frais de justice."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. E F, représenté par Me Lanne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 janvier 2025 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire des arrêtés attaqués n'était pas compétent ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : * la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de vérification de son droit au séjour ; * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dans le cadre de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; il a été privé d'une garantie ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il est entré une première fois en France en 1980 ; il s'est marié en 2013 ; il a quitté le territoire quelques mois en 2014 ; il est revenu en France en 2014 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; il n'a plus aucun membre de sa famille en Algérie ; il n'a pas commis d'infraction pénale depuis neuf ans ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité et la durée de l'interdiction de retour ; S'agissant de l'assignation à résidence : * le préfet a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de procédure pénale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. F, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 21 septembre 1962 et de nationalité algérienne, est entré en France le 19 mai 2015 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son épouse. Par un arrêt n° 19BX02787-19BX02884 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les requêtes formées contre le jugement n° 1804303 du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal a rejeté la demande de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2018 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l'autorisation de regroupement familial du 12 décembre 2014 et contre le jugement n° 1901371 du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal a rejeté la demande de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er août 2018 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance n° 21BX03592 du 15 juillet 2022, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. F formée contre le jugement n° 2104030 du 6 août 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Gironde en date du 2 août 2021 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et assignation à résidence. Enfin, le préfet de la Gironde a pris deux arrêtés en date du 9 janvier 2025 portant à son encontre, pour le premier, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, pour le second, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. F doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux derniers arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / () ". 3. En premier lieu, M. C A, chef de la section éloignement, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Il n'est pas contesté que Mme D était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 5. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. F a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français notifié le 4 août 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel, ainsi que d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 2 août 2021. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il en va de même s'agissant de la décision fixant le pays de destination, ainsi que de l'interdiction de retour sur le territoire français à propos de laquelle il est fait état de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et à la vérification de son droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a considéré que M. F " est défavorablement connu pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs (02/08/2021, 09/05/2022), autres vols simples au préjudice des établissements publics ou privés (02/07/2015), vols à la tire (29/09/2014, 21/05/2015), faux documents d'identité - autres infractions à la police des étrangers (08/02/2011), escroqueries et abus de confiance (28/06/2014) et autres vols simples [au] préjudice [des] particuliers, dans locaux ou lieux publics (14/05/2012) ; il a été condamné entre 1984 et juillet 2015 à 17 reprises à des peines d'emprisonnement en France pour des vols à la tire, des vols avec violence, des faits d'escroquerie, des faux et usage de faux en écriture et pour une entrée non autorisée sur le territoire national après interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire à deux reprises. Eu égard à la nature des faits, ceux-ci ont entraîné les condamnations de M. F à plus de 16 ans d'emprisonnement ". Selon le requérant, une telle mention révélerait une consultation irrégulière du fichier "traitement des antécédents judiciaires" par les services de la préfecture, en ce qu'il n'est pas justifié que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du parquet. Toutefois, la mention précitée concerne uniquement l'appréciation portée sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Et l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle le moyen est soulevé a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n'a ainsi pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. F soutient il est entré une première fois en France en 1980, qu'il a quitté le territoire national quelques mois en 2014 après s'être marié et qu'il est revenu dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'il n'a plus aucun membre de sa famille en Algérie et qu'il n'a pas commis d'infraction pénale depuis neuf ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2015, que l'autorisation de regroupement familial délivrée en 2014 a été abrogée en 2018 et qu'il s'est soustrait aux deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2018 et 2021, en dépit du rejet de ses recours devant la juridiction administrative. Enfin, son insertion dans la société française n'est pas suffisamment avérée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. F. 12. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. F, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, ou dix ans en cas de menace grave à l'ordre public. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. F est présent en France depuis 2015, date de sa dernière entrée. S'il déclare être entré sur le territoire national pour la première fois en 1980, il ne conteste pas qu'il a alors été condamné à de longues peines d'emprisonnement. Il se prévaut de la présence en France de son épouse, elle aussi de nationalité algérienne. Il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2021, auxquelles il s'est soustrait ainsi qu'il a déjà été indiqué. Dans ces conditions et à supposer même qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté de ses condamnations pénales, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à trois ans. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 15. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. C A, chef de la section éloignement, à signer également les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 16. En second lieu, M. F soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en estimant " qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant l'exécution de la décision précitée " et " qu'ainsi il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays ", le préfet n'a pas entendu faire référence à la procédure d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-3 mais a en réalité considéré que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français comme cela est prévu à l'article L. 731-1, comme en atteste l'emploi des termes " dans l'immédiat ". Il a aussi ajouté que l'exécution de la mesure d'éloignement " demeure une perspective raisonnable ". Dès lors, le moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 9 janvier 2025 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2500230_20250127
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500230_20250127