TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500238_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - son contrat de travail à durée indéterminée va être interrompu ; il va se retrouver sans ressources ; il a déjà fait l'objet d'une mesure de privation de liberté ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il travaille depuis comme poseur de voie ferrée ; son employeur le soutient ; il a 64 bulletins de paie. - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête : Il soutient que l'urgence n'est pas établie ; il s'agit de la première demande titre de séjour du requérant ; ce dernier réside en France depuis huit ans et n'a sollicité sa régularisation qu'en 2022. - la décision attaquée et la copie de la requête n° 2410444 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 janvier 2025 en présence de Mme Aubret greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Thominette, représentant M. B, présent, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 10 septembre 1989 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 6 mars 2018 venant d'Espagne et se maintient depuis l'expiration de son visa de court séjour de manière irrégulière sur le territoire français ; il a sollicité un titre de séjour " salarié " le 19 novembre 2022 ; du silence gardé par les services de la préfecture de Seine-et-Marne sur cette demande est née le 9 juillet 2024 une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " salarié " qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne le 9 juillet 2024 ; M. B soutient que cette décision va entrainer l'interruption de son contrat à durée indéterminée et le prive de toutes ressources alors qu'il travaille depuis plus de cinq ans, sans interruption et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2023 de la société " Urban rail " en qualité de poseur de rail, métier en tension et qu'il est soutenu par son employeur dans sa demande de régularisation ; en se bornant à indiquer que le requérant a attendu huit ans pour régulariser sa situation, alors que suite à sa dernière interpellation, il n'a été ni assigné en résidence ni placé en centre de rétention, le préfet de Seine-et-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de M. B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressé un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer le temps de ce réexamen un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en est adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500238
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500238_20250218
Données disponibles
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