TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500257_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Courthezon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment situé 26 rue de Chalon sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Courthezon de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courthezon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, la société Free mobile déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, la société Free mobile a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Free mobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Couthezon.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500257Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500257_20250131
Données disponibles
- Texte intégral