TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 12×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500257_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par Nantes Métropole sur sa demande tendant à l’organisation d’un entretien d’évaluation professionnelle obligatoire pour l’année 2024 ; 2°) d’enjoindre à Nantes Métropole de lui accorder cet entretien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, de s’appuyer sur son bilan de synthèse pour établir son évaluation professionnelle ; 3°) de condamner Nantes métropole à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A... B... demande l’annulation du compte rendu d’évaluation professionnelle du 4 mars 2025 et qu’il soit enjoint à Nantes Métropole de lui faire passer un nouvel entretien d’évaluation. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai et 23 juillet 2025, Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le compte rendu d’évaluation professionnelle de novembre 2024 et au rejet de ses conclusions dirigées contre le compte rendu d’évaluation professionnelle du 4 mars 2025. Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » le 4 septembre 2025, M. A... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... B... a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours Citoyens » le 4 septembre 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 18 février 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2500257_20260218