TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500257_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 janvier 2025, enregistrée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 11 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2024, M. C, représenté en dernier lieu par Me Homher, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est arrivé en France en 2004 ; - il ne peut quitter le territoire, étant marié et père d'un enfant né en 2007 ; - il a demandé la délivrance d'une carte de séjour et sa demande est toujours en cours d'instruction ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris par un autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, - et les observations de Me Homehr, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant capverdien né le 10 mars 1967, déclare être entré en France le 4 octobre 2004. Le préfet de police de Paris lui a, par un arrêté 3 décembre 2024, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, attachée d'administration de l'Etat au sein des services de la préfecture de police de Paris. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B disposait d'une délégation de signature en cas d'empêchement de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, laquelle situation n'est pas contestée, par un arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'article 17 de cet arrêté dispose que Mme B a délégation pour signer " tous actes, arrêtés () nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2023 susvisé ". Selon les termes de l'article 22 de cet arrêté, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le bureau de la lutte l'immigration irrégulière " est chargé de l'instruction des décisions et des mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier : - des mesures d'éloignements des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution () ". Par suite, Mme B pouvait légalement signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. A l'appui de sa requête, M. C se prévaut notamment de l'ancienneté de son séjour, de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que maçon et de ses attaches familiales sur le territoire français, compte tenu de la présence en France de son épouse, sa compatriote, et de leur enfant, né en 2007 et de nationalité française. Il allègue également, sans l'établir, avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour. Toutefois, il est constant que M. C n'a pas exécuté l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. C ne produit aucune pièce en soutien à ses allégations et n'établit pas ainsi participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, alors que le requérant est en séjour irrégulier sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires sont de nature à justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une mesure d'interdiction de retour. Enfin, compte tenu de la situation d'ensemble du requérant, sans qu'y fassent obstacle la durée de sa présence en France et la circonstance que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée d'une durée d'un an n'est pas disproportionnée. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu des motifs exposés au point 5, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Homehr et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le magistrat désigné, signé E. FUMAGALLILa greffière, signé S. CHATELLAIN La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500257
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500257_20250203
Données disponibles
- Texte intégral