TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500263_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision tacite du 24 août 2024 du maire de la commune de Saurat portant non opposition à la déclaration préalable n° DP 009280240023 déposée par M. A pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - le plan local d'urbanisme de la commune n'autorise pas la construction d'annexes à l'habitation en zone naturelle où est projeté la construction envisagée ; l'abri de jardin de 12 m2 serait installé sur une parcelle vierge de toute construction, il ne peut être assimilé à l'extension d'une habitation existante, la construction la plus proche se trouvant sur la parcelle C 1327, parcelle différente de celle du projet ; le pétitionnaire n'établit pas que son projet serait nécessaire à une activité agricole, il n'apporte aucun justificatif permettant de considérer qu'il a la qualité d'agriculteur en exercice. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Salva, conclut au rejet du déféré et demande que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les travaux sont achevés depuis le début de l'année 2025 et enregistrés comme tels auprès du centre des impôts de Foix et il s'est vu notifier le 21 janvier 2025 une opposition à sa déclaration préalable ; - seul l'article N1 du PLU définit les constructions et occupations du sol qui sont interdites, et les abris de jardin n'y figurent pas et ne sont pas non plus visés par l'article N2 puisqu'ils ne relèvent pas des extensions des habitations existantes selon les indications même du préfet, mais en constituent des annexes au regard du critère attaché au complément de fonctionnalité de la construction principale, condition qui est remplie s'agissant de la construction d'un abri de jardin avec poulailler afin de permettre de ranger des outils dans cet espace et de pouvoir traiter des déchets organiques. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Saurat, représentée par Me Courrech conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le règlement autorise en zone N, outre les constructions à vocation naturelle et forestière, l'extension ou la reconstruction de l'existant, et en zone NH l'extension des constructions existantes ; des extensions mesurées au même titre que des annexes situées à une distance raisonnable de la construction existante peuvent être autorisées en zone N ; - l'installation à caractère fonctionnel est indispensable au maintien du caractère habitable d'une construction à destination d'habitation, elle s'inscrit au cœur d'un foncier bâti qui présente un lien fonctionnel avec les constructions existantes, de sorte que l'abri de jardin ne constitue pas une extension de l'urbanisation prohibée en zone N ; - la construction présente un gabarit modeste de 12 m2 et est entièrement démontable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500284 enregistrée le 15 janvier 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Calmette pour la commune de Saurat qui reprend en les confirmant ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Salva pour M. A qui a renouvelé en les précisant, ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision portant non opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 009280240023 déposée par M. A pour la construction d'un abri de jardin, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 3. Le projet de M. A consiste à construire un abri de jardin sur un terrain situé 3 915 route de Souleilhan sur la commune de Saurat, cadastré C 1328, situé en zone N naturelle du plan local d'urbanisme. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet autorisé contrevient aux dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a eu lieu, en conséquence, en application du 3ème alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, de faire droit à la demande de suspension du préfet de l'Ariège, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions déférées. Sur les frais d'instance : 4. Les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Saurat et par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision portant non opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 009280240023 déposée par M. A pour la construction d'un abri de jardin et de la décision implicite rejetant son recours gracieux sont suspendues au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L.761 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saurat sur le fondement des dispositions de l'articles L.761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ariège, à la commune de Saurat et à M. A. Fait à Toulouse le 10 février 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2500263
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500263_20250210
Données disponibles
- Texte intégral