TA87JUGE UNIQUE Y CROSNIERJUGE UNIQUE Y CROSNIERCitée 5×
TA87 · JUGE UNIQUE Y CROSNIER — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2500284_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2500283, M. D... B... demande au tribunal de prononcer la révision de sa pension de retraite au titre de l’invalidité à effet du 21 août 2023, prenant en compte la revalorisation des pensions d’invalidité de 4,6% au 1er avril 2024, ensemble l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande. Il soutient que : - le titre de pension n° 24 140084 W est entaché d’une erreur de droit dès lors que la liquidation de sa pension doit intervenir à effet du 21 août 2023 et non du 1er juillet 2024 ; - il est par suite fondé à bénéficier de la revalorisation de 4,6% de sa pension au titre de l’invalidité à compter du 1er avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2025. II. Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2500284, M. D... B... demande au tribunal de prononcer la révision de sa pension de retraite au titre de l’invalidité à effet du 21 août 2023, prenant en compte la revalorisation des pensions d’invalidité de 4,6% au 1er avril 2024, ensemble l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande. Il soutient que : - le titre de pension n° 24 140084 W est entaché d’une erreur de droit dès lors que la liquidation de sa pension doit intervenir à effet du 21 août 2023 et non du 1er juillet 2024 ; - il est par suite fondé à bénéficier de la revalorisation de 4,6% de sa pension au titre de l’invalidité à compter du 1er avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées: - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B... était placé en congé de longue durée jusqu’au 20 août 2023 à l’issue duquel il a été placé en disponibilité d’office après avoir été reconnu inapte à titre total et définitif à l’exercice de ses fonctions sans qu’aucun aménagement de poste soit possible. Par arrêté du 2 septembre 2024, M. B... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2024. Considérant que la liquidation de sa pension aurait dû intervenir dès la fin de son congé de longue durée, M. B... demande au tribunal de prononcer la révision de sa pension pour invalidité à effet du 21 août 2023 ainsi que sa revalorisation de 4,6% à compter du 1er avril 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. B... sous les n° 2500283 et n° 2500284 présentent à juger des mêmes questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de révision du titre de pension : 3. Aux termes de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : / (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ». Aux termes de l’article 26 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. » et aux termes de l’article R.36 de ce code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ». Il résulte de ces dispositions que la mise en paiement d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels qui sont déterminés à l’article R. 36 précité. 4. Si M. B... soutient que la date d’effet de sa pension pour invalidité aurait dû être fixée au 21 août 2023, date de fin de ses droits à congés de longue durée, il résulte de l’instruction qu’il a été placé en disponibilité d’office à compter du 21 août 2023 jusqu’à sa date de radiation des cadres, le 1er juillet 2024. Dès lors que sa situation ne relève pas des cas exceptionnels énumérés par l’article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir que le service des retraites de l’Etat a entaché son titre de pension d’une erreur de droit en ne liquidant pas ses droits à pension antérieurement à sa date de radiation des cadres. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B... aux fins de révision de sa pension de retraite pour invalidité à effet du 21 août 2023 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de revaloriser sa pension de 4,6% à compter du 1er avril 2024. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la ministre de l’action et des comptes publics. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le magistrat désigné, Y. C... La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière M. E...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Formation
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500284_20260210
Données disponibles
- Texte intégral