TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500284_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sans délai. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est privée de son allocation CAF ; elle est dans l'impossibilité d'établir sa convention de stage dans le cadre de son processus universitaire de fin d'études ; elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour auprès du propriétaire de son logement ; elle se retrouve dans une situation juridique vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025. Elle produit la pièce-jointe. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Mme A B, en supposant qu'elle ait entendue saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, a demandé au tribunal à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sans délai. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A B valable du 21 janvier 2025 au 20 avril 2025. Elle produit, d'ailleurs, en copie, l'attestation de prolongation d'instruction. Dans ces circonstances, la demande de Mme A B a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500284
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500284_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500284_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel