TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500273_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 10 février 2025, M. A C, représenté par Me Varapodio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, formée le 13 novembre 2024, d'abrogation de l'arrêté du 26 mai 2023 de traitement de l'insalubrité portant mise en demeure de mettre fin, dans un délai de trois mois, à la mise à disposition à des fins d'habitation du local sis 2159 Route de Castellar à Castellar, dont il est propriétaire, et, dès le départ de l'occupant des lieux, d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'interdiction opérée par la décision attaquée lui crée un préjudice économique important (perte de loyers évaluée à la somme de 6 360 euros par an, arriérés de loyer de plus de 16 000 euros, frais de mise en conformité du logement à hauteur de la somme de 34 000 euros) - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : erreur de droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation et sur l'inopposabilité de la règlementation en matière d'urbanisme dans le cadre du présent litige ; erreur d'appréciation, dès lors que toutes les mesures exigées en application de l'arrêté d'insalubrité du 26 mai 2023 et du rapport de l'ARS ont été réalisées ; méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le préjudice économique invoqué est surtout lié à la situation du bien en cause (sis dans une zone inconstructible en raison du risque mouvements de terrain) et qu'en tout état de cause l'intérêt général de respect des normes de salubrité et de sécurité des locaux mis en location caractérise au contraire une urgence à exécuter la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le local en cause est impropre à l'habitation. Vu : - la requête n° 2500272 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gaglio, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ; - et les observations de Mmes B et Fontana, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'aucune visite du terrain ne peut avoir lieu sans production d'éléments avérés de nature à remédier à la situation d'insalubrité, ce qui n'est au demeurant pas possible compte tenu de l'inconstructibilité du terrain. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section C 728 sise 2159 Route de Castellar à Castellar, sur laquelle est édifié un abri de jardin transformé en local d'habitation. Par un arrêté en date du 26 mai 2023 de traitement de l'insalubrité, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure le requérant de mettre fin, dans un délai de trois mois, à la mise à disposition à des fins d'habitation du local en cause, et, dès le départ de l'occupant des lieux, d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d'habitation. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, formée le 13 novembre 2024, d'abrogation de l'arrêté du 26 mai 2023 susmentionné. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, () vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ; / 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article ". Et aux termes de son article L. 511-8 : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. () ". 5. Aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ". Aux termes de l'article L. 511-14 du même code : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, ou d'accéder aux lieux () ". 6. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'auteur d'un arrêté de mise en sécurité d'en prononcer la mainlevée. 7. D'autre part, et en l'espèce, le présent litige concerne le refus du préfet des Alpes-Maritimes opposé au requérant, qui soutient avoir réalisé des travaux de nature à remédier à la situation d'insalubrité de son local, de procéder à la main levée de la mesure prise par l'arrêté du 26 mai 2023 susmentionné, qui ne saurait avoir un caractère irréversible. Le présent litige relève, comme la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse, du contentieux de pleine juridiction. Saisi d'un recours ainsi dirigé contre la décision par laquelle le préfet abroge un arrêté d'insalubrité et prononce la mainlevée des mesures de sécurité sanitaire y afférentes, ou refuse d'y procéder, le juge des référés doit ainsi se prononcer sur l'état de l'immeuble en cause au regard des normes applicables en la matière en se plaçant à la date à laquelle il rend son ordonnance. 8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par le requérant n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions susmentionnées aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre en charge de la santé. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière No 2500273
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TA0612 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500273_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500273_20250212
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