TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500278_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire complémentaire produit le 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, cela dès la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'urgence, au demeurant présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, son contrat de travail étant suspendu du fait de la décision attaquée, de sorte qu'il se trouve privé de tout moyen de subsistance ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •ce n'est qu'en raison des lacunes de la plateforme numérique dédiée ANEF que sa démarche a été enregistrée comme une demande de titre de séjour " visiteur " et il appartenait alors au préfet de l'examiner sur le fondement de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 18 de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ; •cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration ; •est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission départementale du titre de séjour comme l'impose l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 7 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la situation dénoncée par le requérant résultant son propre choix consistant à solliciter un titre de séjour " visiteur " qui n'autorise pas à travailler ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision étant implicite et M. A n'ayant pas sollicité la communication de ses motifs dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; •il en va de même du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, la demande de titre de séjour " visiteur " n'étant pas concernée par cette formalité ; •la décision attaquée procède d'un examen attentif de la situation du requérant ; à cet égard, il n'était nullement tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui qu'il a choisi en effectuant sa démarche en ligne, alors que le site ANEF ne permet pas le dépôt d'une demande de renouvellement du titre portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne " ; •cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500279, enregistrée le 28 janvier 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Cordin, substituant Me Si Hassen, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés exposés dans les mémoires en défense visés ci-dessus. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1992 et de nationalité britannique, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " valable cinq et expirant le 16 juin 2024. Peu avant cette échéance, il a déposé en ligne, sur l'application numérique ANEF, une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur " et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à cette demande par le préfet de la Côte-d'Or. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, d'où il ressort notamment que M. A souhaitait faire renouveler son titre de séjour " " citoyen UE/EEE/Suisse " mais n'a manifestement pas engagé la démarche appropriée à cet effet, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction dont elles sont assorties, doivent être rejetées. 4. Les dispositions e l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en serra adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 11 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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TA2111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500278_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500278_20250211
Données disponibles
- Texte intégral