TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500286_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n°2500286, Mme D C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 6 mois. Mme C ne développe aucun moyen à l'appui de ces conclusions. II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n°2500309, Mme D C, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 6 mois ; - l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné sa situation ; - l'obligation en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination n'est pas fondée ; - l'assignation à résidence est illégale dans la mesure où sa demande de titre de séjour et en cours d'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné. En application des articles R. 922-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme C dans l'instance n°2500286 en l'absence de moyens. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces indications à 14 h 40. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a épousé un ressortissant français en Algérie en janvier 2023. Après transcription de cette union à l'état civil français en janvier 2024, elle a obtenu, en juin 2024, un visa court séjour et serait entrée en France en août 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Alors que cette demande était en cours d'instruction, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violence conjugale. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 6 mois et, d'autre part, l'a assignée à résidence. 2. Les requêtes n°2500286 et n°2500309 ont été présentées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande l'aide juridictionnelle présentée dans l'instance n°2500309 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au titre de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées dans l'instance n°2500286 : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens () ". 5. Les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme C dans l'instance n°2500286 n'étant assorties d'aucun moyen, il y a lieu de les rejeter comme irrecevables par application des dispositions citées au point 4. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées dans l'instance n°2500309 : 6. M. A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 janvier 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 7. Il ressort des termes de l'obligation en litige que le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de la requérante avant de prendre cette décision. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 8. A la date de l'arrêté en litige, Mme C n'était présente en France que depuis 6 mois alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 26 ans. Compte tenu de cette très faible durée de présence sur le territoire national et en l'absence de tout élément fourni par l'intéressée, son intégration dans la société française n'est pas établie. Par ailleurs, si elle est venue rejoindre son époux français, leur union, célébrée en Algérie en janvier 2023 et surtout leur vie commune, effective depuis seulement 6 mois, étaient, à la date du refus contesté, très récentes. Le couple n'a pas d'enfant. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par cette obligation, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Compte tenu des éléments exposés au point précédent, Mme C, en se bornant à soutenir que l'interdiction de retour en France édictée à son encontre porte atteinte à sa " situation personnelle et socioprofessionnelle ", ne caractérise pas en quoi cette interdiction serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ". 11. Compte tenu des critères d'adoption d'une décision portant fixation du pays de destination énoncés au point précédent, la circonstance que la requérante soit entrée en France sous couvert d'un visa et que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée était en cours d'instruction à la date d'adoption de cette décision n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. En se bornant à invoquer le fait que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction à la date d'adoption de l'assignation à résidence en litige, la requérante n'indique pas en quoi cette décision, prise sur le fondement des dispositions citées au point 12, serait illégale. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme C dans l'instance n°2500309 doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 15. Compte tenu de la qualité de partie perdante de Mme C, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n°2500309 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance 2500309. Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. PermingeatLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2500309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500286_20250124
Données disponibles
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