TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500300_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou à défaut une carte pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-10 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dossier déposé n'était pas complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500299.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Huard, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'existence d'une décision :
2. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Si la requérante soutient avoir versé une partie des documents, que certains d'entre eux sont inutiles ou encore non exigés par l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son conseil a reconnu à l'audience que le contrat d'engagement à respecter les principes de la République n'avait pas été versé au dossier, expliquant la complexité d'accès au document. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour était incomplet et n'a pu donner naissance à une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500300Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500300_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel