TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500316_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté, en date du 4 décembre 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné Haïti comme pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 25 janvier 2025 prolongeant son assignation à résidence ; 2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire " vie privée familiale ", cela dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, en le munissant, dès cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'urgence, qui est présumée en matière d'expulsion, est d'autant plus caractérisée en l'espèce qu'il a été assigné à résidence ; - il est fait état, à titre principal, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision d'expulsion, laquelle : •est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle écarte les protections prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code alors qu'il vit en France depuis l'âge de six ans et est père d'enfants français ; •est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; •est entachée d'inexactitudes matérielles des faits en ce qu'elle mentionne qu'il est écroué, qu'il n'a pas manifesté la volonté de se réinsérer et est sans ressources ; •procède d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fait état, à titre subsidiaire, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision d'expulsion, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •méconnaît les dispositions des R. 40-29 et R. 40-30 du code de procédure pénale ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle : •est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la situation de violence généralisée en Haïti ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; •est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation, les modalités de contrôle de l'assignation ne répondant à aucune nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025 à 7 heures 33, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure), conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas discutée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion et refus de séjour ; en effet : •la procédure de consultation de la commission d'expulsion s'est déroulée dans des conditions régulières ; •la décision en litige est suffisamment motivée et procède d'un examen circonstancié de la situation de M. A ; •le moyen tiré de la méconnaissance des règles du code de procédure pénale relatives à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant ; •aucune erreur de droit ou d'appréciation n'a été commise dans la mise en œuvre de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •la mesure contestée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; •elle ne méconnaît pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'a pas été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence, lequel : •est suffisamment motivé ; •ne méconnaît pas le principe du contradictoire ; •n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500317, enregistrée le 30 janvier 2025. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Brey, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en ce qu'il relève une perspective raisonnable d'éloignement alors qu'il est en réalité impossible, actuellement, de se rendre par voie aérienne en Haïti ; - les observations de Me Martin, représentant le préfet de l'Yonne, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983 et de nationalité haïtienne, entré en France en 1990, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté, en date du 4 décembre 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit son expulsion du territoire français, rejeté sa demande de titre de séjour et désigné Haïti comme pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté du même préfet du 25 janvier 2025 prolongeant son assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu'elle vise, créant ainsi pour elle une situation d'urgence, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d'un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption. 5. En l'espèce, le préfet de l'Yonne, qui d'ailleurs n'entend pas discuter de la condition d'urgence, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de tenir en échec la présomption rappelée au point précédent. La condition d'urgence est donc remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisante caractérisation d'une menace grave à l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la relative ancienneté des faits de violence pour lesquels M. A a été condamné et de son comportement actuel, se révèle propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d'expulsion et du refus de séjour subséquent. Le moyen tiré de la base légale est également, en l'état de l'instruction et par voie de conséquence, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté du 25 janvier 2025 prolongeant l'assignation à résidence de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'ensemble des décisions en litige. Sur les conclusions en injonction : 8. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Yonne délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mais seulement qu'il munisse l'intéressé, pendant la durée de l'instance au fond, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a lieu d'adresser au préfet un injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quinze jours pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des arrêtés du préfet de l'Yonne des 4 décembre 2024 et 25 janvier 2025 est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 12 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA2112 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500316_20250212
TA4510 mars 2026
ORTA_2500317_20260310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500316_20250212
Données disponibles
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