TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500343_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 janvier 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 30 janvier 2025 sans présenter d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Yousfi, avocat désigné d'office pour M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, aussi connu sous les alias D ou encore Merouane Serrhine, ressortissant du royaume du Maroc né en 2004, été interpellé le 21 janvier 2025 à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) pour des faits d'entrave à la circulation des trains et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, et placé en garde à vue. A l'occasion de cette mesure, il s'est vu notifier deux arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le second le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le premier de ces arrêtés. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La décision attaquée est signée " pour le préfet et par délégation, le secrétaire général " sans mention du nom ni du prénom de l'auteur. A supposer qu'il ne s'agisse que d'une mauvaise qualité de la numérisation, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas produit, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 922-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre document, signé du même auteur, tel que l'arrêté de placement en rétention, aurait été notifié en même temps au requérant, lui permettant d'identifier sans ambiguïté l'auteur de l'arrêté attaqué, ni qu'aucun autre élément permettait au destinataire de l'arrêté de procéder à cette identification. Par suite, la décision méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et M. A est fondé à en demander, pour ce seul motif, l'annulation. 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. La délivrance de l'autorisation provisoire de séjour devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sauf à ce qu'une nouvelle décision soit intervenue dans ce délai. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A ; si la durée de ce réexamen excède quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le préfet munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont N°2500343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500343_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500343_20250131