TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500391_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Bouteiller, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande l'empêche de travailler, ne lui a pas permis de suivre une formation d'aide-soignant et ne lui permet pas de disposer de ses droits au chômage ; il est ainsi privé de ressources et ne peut payer son loyer ; par ailleurs il ne peut se rendre en Italie où il est convoqué par le juge des enfants pour le placement de ses enfants ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement déposée par le requérant a été implicitement rejetée et que la mesure demandée fait ainsi obstacle à l'exécution de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo a été muni d'une carte de séjour temporaire en tant que salarié, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 7 novembre 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 février 2024 au 5 août 2024. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour était complète. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 mars 2024. La mesure demandée par le requérant fait donc obstacle à l'exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 février 2025 Le juge des référés, Signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500391
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500391_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel