TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500405_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2025 et 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Beaudoin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contesté devant le juge administratif l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, laquelle est pendante ; - elle méconnait les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense et du procès équitable ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Beaudoin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant guinéen, né le 4 mai 1989, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2019, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2021. Par un arrêté du 30 janvier 2021, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a également refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, qu'il n'a également pas exécutée et contre laquelle une requête enregistrée sous le n°2413257 au tribunal de Nantes le 28 août 2024 est actuellement pendante. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 le 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celle-ci, à Mme E A, son adjointe et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que le recours suspensif formé devant le tribunal de Nantes contre l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle l'interdiction de retour en litige a été prise, lequel est toujours pendant, ne saurait priver le préfet de la possibilité d'édicter une interdiction de retour conformément aux dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. 5. En troisième lieu, l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire n'affecte pas la légalité de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire à l'intéressé, dont l'exécution ne pourra toutefois intervenir qu'une fois levée par le juge judiciaire l'interdiction de quitter le territoire. 6. En l'espèce, il est constant que M. B est placé sous contrôle judiciaire qui lui fait interdiction de quitter le territoire dans le cadre d'une procédure pénale en cours depuis le 23 janvier 2025. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5, que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui ne pourra être exécuté qu'une fois l'interdiction de quitter le territoire français levée par le juge judiciaire, tout comme l'arrêté portant interdiction de retour sur le fondement duquel il a été pris. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les exigences du contrôle judiciaire et du respect des droits de la défense et du procès équitable doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et père de quatre enfants mineurs dont deux sont nés et vivent en France. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de scolarité en moyenne section d'un de ses enfants, lesquels vivent avec leur mère, il n'établit pas sa contribution à leur entretien ni à leur éducation. S'il se prévaut de sa présence depuis six ans sur le territoire français, il se maintient en situation irrégulière alors que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. En outre, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou projet en cours ni d'une intégration particulière en France alors qu'il a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 29 ans et qu'y résident sa mère et ses deux autres enfants mineurs. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est mis en cause dans une procédure pénale et placé sous contrôle judiciaire pour des fait de viol, de violences et menaces de mort réitérée sur conjoint ou concubin. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour en porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux motifs poursuivis de la décision. Par suite, en prononçant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Comme évoqué au point 8, M. B n'établit pas entretenir de relation avec ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marion Baudoin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500405_20250219
Données disponibles
- Texte intégral