TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2500409_20250822
- Date
- 22 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A, représenté par Me Hellec, demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois, assorti d'un sursis partiel de 10 mois. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est vérifiée ; - en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il existe une insuffisance et une contradiction de motifs dans la décision litigieuse portant sanction disciplinaire ; la faute reprochée est inexistante et, dans l'hypothèse où une faute pourrait lui être imputée, la sanction infligée est incontestablement disproportionnée ; il est l'objet d'une sanction pour des faits dont il n'est pas démontré l'intentionnalité et qui ne correspondent en rien à sa pratique professionnelle ; le défaut de vigilance qui peut lui être imputé dans le téléchargement de 223 fichiers litigieux à caractère pédopornographique concerne en réalité des actes de sa vie privée et demeure indépendant de ses fonctions professionnelles d'enseignant ; la sanction en litige revient à l'empêcher d'exercer ses fonctions pendant une durée d'un an sans que la qualité de sa pratique ne soit mise en cause et pour des faits se résumant à un " défaut de vigilance " dans le téléchargement automatisé en masse de données par le biais de scripts. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, notamment, que le requérant a la possibilité de travailler dans le secteur privé lui assurant ainsi un revenu, et qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il indique notamment que le comportement de M. A est non conforme à l'éthique et à ses obligations d'enseignant, qu'au regard des qualifications exceptionnelles de l'intéressé en informatique, celui-ci ne pouvait pas ne pas connaître l'existence des fichiers litigieux qu'il a lui-même téléchargés, ces faits ayant donné lieu à une condamnation par une juridiction américaine et que la sanction infligée est parfaitement proportionnée. Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2500410 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2025 à 10 heures : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés, - les observations de Me Hellec pour M. A, celles de M. A ainsi que celles de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juin 2025, le vice-recteur de la Polynésie française a exclu temporairement de ses fonctions M. A, " maître contractuel - ECR des professeurs certifiés " pour une durée de 24 mois en lui accordant un sursis partiel de 10 mois pour des faits tenant à la condamnation de l'intéressé par une juridiction américaine pour détention de matériels pédopornographiques. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision précitée du 6 juin 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete le 22 août 2025. Le juge des référés, A. Graboy-Grobesco La greffière, Mme D La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2500409_20250822
Données disponibles
- Texte intégral